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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00137
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYQ3
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] C/ [Z] [C]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître ETIENNE Emmanuelle, avocat au barreau d’Alès,
TIERS
Association Tutélaire de Gestion
curateur de Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [Z] [C] prise le 5 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 décembre 2025 de Monsieur le Directeur d’Etablissement tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle n’a pas comparu le patient [Z] [C], dûment avisé, ni son curateur l’ATG, dûment convoqué ; que le patient était représenté par Maître Emmanuelle ETIENNE, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[Z] [C] suivi jusqu’alors dans le cadre d’un programme de soins, a été ré-hospitalisé sous contrainte au vu du certificat de réintégration établi par le Docteur [W] [T] en date du 5 décembre 2025 qui rapporte : «Suite à une visite à domicile par l’équipe de secteur, le patient est en demande d’une prise en charge en hospitalisation complète. En fait depuis sa sortie il bénéficie d’un programme de soins où il est inscrit la visite à domicile ainsi que la prise de traitement et du suivi hématologique lié au traitement. Le patient n’a pas pris ce traitement et de nouveau présente un discours mégalomaniaque. Cet état justifie sa réintégration en hospitalisation complète».
Dans son avis médical motivé en date du 12 décembre 2025, le docteur [W] [T] indique : « Le patient reste toujours marqué par un discours délirant de mécanisme intuitif et interprétatif de thème mégalomaniaque. Ce discours est bien enkysté. Il accepterait la reprise de son traitement mais reste de par l’enkystement ambivalent. Son état psychique est marqué par une quérulence cherchant à lever la mesure de contrainte arguant le fait qu’il n’est pas malade. Cet état psychique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [Z] [C] n’a pas souhaité comparaître devant Nous ; son conseil avec qui il a pu s’entretenir préalablement a indiqué qu’il n’avait pas été relevé de difficulté procédurale ; que le patient avait été à l’initiative de la nouvelle hospitalisation complète en soins contraints ; qu’il lui avait été signifié qu’il sortirait dans l’après-midi avec un programme de soins ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient reste dans le déni vis-à-vis de ses difficultés et adopte un comportement ambivalent en terme d’adhésion aux soins ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il importe de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie du patient afin de prévenir toute nouvelle rechute ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Z] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 16 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Z] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par mail
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par mail
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par mail
Le 16/12/2025
Le Greffier
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