Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
72A
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQU
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE COSY
C/
[E] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE COSY, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7] (RCS [Localité 7] N° 433 690 252 sise [Adresse 5] [Adresse 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 02 Avril 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 03 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire au sein de la résidence CARRE COSY, soumise au statut de la copropriété des lots n°75 (parking) et n°33 (appartement).
Par acte délivré le 3 septembre 2024, le [Adresse 10] a fait assigner en référé Monsieur [E] [L] à l’audience du 18 octobre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 8.059,06 euros à valoir sur les charges de copropriété et fonds pour arriéré des charges arrêtées au jour de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 août 2019 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— d’une provision de 870 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic,
— de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer à hauteur de 142,57 euros.
A l’audience du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE COSY représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’audience.
Monsieur [E] [L], qui a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civil, n’a pas comparu.
Celui-ci ayant bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Au soutien de ses prétentions le [Adresse 10] produit aux débats les pièces suivantes :
— l’attestation de propriété du bien immobilier appartenant à Monsieur [L] en date du 3 août 2017,
— les contrats de mandat du syndic fixant notamment sa rémunération et le tarif des frais imputables au seul copropriétaire pour les années 2018 et 2020,
— les procès-verbaux des Assemblées Générales des 7 juin 2018; 20 novembre 2019 et 5 janvier 2022 et 6 juin 2024 portant notamment approbation des comptes de l’exercice clos, actualisation du budget de l’exercice en cours, approbation du budget provisionnel de l’exercice à venir, vote de travaux et appel de fonds pour travaux,
— les appels de fonds (charges générales et travaux) du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2024,
— le relevé de compte de Monsieur [E] [L] à la date du 12 août 2024,
— les lettres de mise en demeure des 7 août 2019, 26 mai 2020, 5 août 2020 et les lettres de relance des 25 août 2019 et 26 août 2020,
▸ la sommation en date du 28 octobre 2020 de payer la somme de 2.606,14 euros.
Selon le décompte actualisé au 12 août 2024, Monsieur [E] [L] est redevable de la somme de 9.071,63 euros incluant des frais à hauteur de 870 euros et des intérêts à hauteur de 4.44 euros.
Les sommes dues au titre des seules charges et fonds pour travaux s’établissent donc à 8.059,06 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestée et contestable s’agissant des charges de copropriété et fonds pour travaux, Monsieur [E] [L] sera condamné à payer à titre de provision au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE COSY la somme de 8.059, 06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, aucun justificatif de la réception de la mise en demeure du 07 août 2019 n’étant produit.
Au titre des frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic validé par l’assemblée générale, ne sont pas sérieusement contestables les sommes suivantes :
▸ mises en demeure : 150 euros
▸ constitution du dossier par le syndic : 300 euros
soit au total la somme de 450 euros.
S’agissant de la constitution et de l’envoi à l’avocat facturés à hauteur de 420 € et porté au débit du compte le 12 août 2024, ces frais seront examinés au titre des frais irrépétibles compte tenu de leur nature.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E] [L] condamné au paiement, supportera la charge des dépens ainsi que le paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût de la constitution et de l’envoi à l’avocat porté au débit du décompte de charge le 12 août 2024 pour un montant de 420 €.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer au [Adresse 10] la somme de 8.059, 06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété et fonds pour travaux impayés arrêtés au 12 août 2024, et une somme de 450 euros à titre de provision à valoir sur les frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE COSY la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût de la constitution et de l’envoi à l’avocat porté au débit du décompte de charge le 12 août 2024 pour un montant de 420 €;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Connexion ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ags
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Biens ·
- Juge ·
- Compte ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Charges
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Remise ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Lorraine
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Structure ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Expédition
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Barème
- Surendettement ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.