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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 24 avr. 2026, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 24 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03455 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKVI
AFFAIRE : [Z] / [A]
MINUTE :
Copie exécutoire le 24/04/26 :
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
domiciliée : chez M. et Mme [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 14 mai 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre :
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
et
Madame [O] [A]
Née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 décembre 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [A] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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