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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société CDC HABITAT SOCIAL, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00047 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62OO
N° MINUTE :
25/00228
DEMANDEUR :
[B] [Y]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société CDC HABITAT SOCIAL
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
11 RUE DU DEBARCADERE
APPARTEMENT 65
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CDC HABITAT SOCIAL
125 AVENUE DE LODEVE
CS 70007
34074 MONTPELLIER CEDEX 3
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2024, M. [B] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 5 décembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [B] [Y] sur 13 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1276 euros.
Cette décision a été notifiée les 10 et 17 décembre 2024 au débiteur, qui l’a contestée par courrier non daté et à la date d’expédition non connue de la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [B] [Y], comparant en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il fait valoir que son salaire doit être évalué à un montant net mensuel de 2600 euros, primes et 13ème mois inclus. Le débiteur évalue en conséquence sa capacité de remboursement mensuelle à un montant de 600 euros maximum.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. Il sera observé en particulier que la société BNP PARIBAS n’a pas transmis avant l’audience du 3 avril 2025 au greffe de la présente juridiction l’avis de réception signé par le débiteur justifiant qu’il avait bien eu connaissance du courrier daté du 10 mars 2025 qu’elle lui avait adressé.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [B] [Y] n’ayant pas été transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été numérisé par le secrétariat de la commission le 27 décembre 2024, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours, et qu’il est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [B] [Y] est né en 1993, qu’il travaille comme secrétaire juridique chargé des marchés publics en CDI, qu’il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’il vit seul, et qu’il est locataire.
S’agissant de ses ressources, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération dans la procédure de surendettement sont constituées par l’ensemble des revenus que perçoit le débiteur quelle que soit leur nature, primes et treizième mois éventuels inclus.
À cet égard, le débiteur verse aux débats son bulletin de paye de décembre 2024 faisant apparaître un cumul net imposable d’un montant de 38 262,94 euros. Il s’en déduit que son salaire mensuel net moyen sur l’année 2024 s’élève, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires (3% du revenu net) et du montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source (soit 1530,75 euros, mais qui sera corrigé à un montant de 3496 euros afin de l’adapter à la réalité de ses revenus), s’établit à un montant de 2801 euros.
Les ressources mensuelles de M. [B] [Y], constituées de son salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de l’impôt sur le revenu prélevé à la source (montant corrigé), s’élèvent donc à un total d’environ 2801 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [B] [Y] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 597 euros ;
soit un total de 1473 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 2801 – 1473 soit 1328 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1235 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 1235 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1566 euros.
Par ailleurs, M. [B] [Y] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que le débiteur devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’il perçoit et aux charges qu’il expose telles que justifiées dans la présente instance, de s’acquitter d’une mensualité d’un montant de 1235 euros.
Par souci toutefois d’assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant substantiellement la mensualité de M. [B] [Y] tout en prévoyant le remboursement de l’ensemble de ses dettes dans un court délai, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant d’environ 630 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu’identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 630 euros, qui commencera à compter du 1er août 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [B] [Y] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [B] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [B] [Y] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [Y] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois d’août 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/07/2027
Effacement
Restant dû fin
CDC HABITAT SOCIAL / 882791/91
540,26 €
0%
540,26 €
0 €
BNP PARIBAS / 00321/01156623|X000113984
6 000,00 €
0%
260,87 €
0 €
BNP PARIBAS / 00321/01156623|X000114602
2 999,89 €
0%
130,43 €
0 €
BNP PARIBAS / 00321/01156623|X000114603
292,02 €
0%
12,70 €
0 €
BNP PARIBAS / 00321/01156623|X000114604
611,16 €
0%
26,57 €
0 €
BNP PARIBAS / 00321/01156623|X000114605
2 166,58 €
0%
94,20 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 46153502909
879,62 €
0%
38,24 €
0 €
ONEY BANK / 2020450531925191
1 000,00 €
0%
43,48 €
0 €
SOCIETE GENERALE / 0000000349100068225391
610,82 €
0%
26,56 €
0 €
Total :
15 100,35 €
540,26 €
633,05 €
0
0 €
DIT que M. [B] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [B] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [B] [Y] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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