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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 18 mars 2026, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 23/01775 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJG6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] [D] [K], née le [Date naissance 1] 1969 à SAINT-JEAN-LE-BLANC (45160), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau D’Orléans.
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 2], défaillant.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état, du 28 Janvier 2026,où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [P] [W] ont vécu en concubinage.
Par acte du 5 juin 1999, reçu par Maître [U], notaire à [Localité 2] (45), Madame [J] [K] et Monsieur [P] [W] ont acquis en indivision un terrain constructible sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le couple s’est séparé en 2009.
Par exploit d’huissier délivré le 4 mai 2023, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Dans son assignation du 4 mai 2023, Madame [J] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [K] et Monsieur [W] conformément à la proposition de liquidation de la communauté formulée par Madame [K] ;
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage sous la surveillance d’un juge chargé du contrôle des opérations;
— DECLARER qu’il appartiendra au Notaire désigné d’effectuer sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 et suivants du Code civil et de dresser un état de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] et Monsieur [W] ;
— DECLARER que le Notaire commis devra, au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— DECLARER qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, afin qu’il soit statué sur les points de désaccord ;
Dès à présent,
— DECLARER que Monsieur [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien indivis courant depuis le 29 mai 2009, en tous les cas depuis temps non prescrit.
— DECLARER que le montant de cette indemnité sera fixé en fonction de la valeur évaluée par le Notaire ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2023 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à une audience de plaidoiries du 14 décembre 2023.
Par exploit en date du 29 avril 2024, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses de Monsieur [P] [W] sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023, ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nature de la décision
Monsieur [P] [W] n’a pas pu être cité à personne et n’a pas constitué avocat. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné.
La complexité des opérations au regard de l’acquisition par Madame [J] [K] et Monsieur [P] [W] d’un terrain constructible situé sis [Adresse 3] à [Localité 4] justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [E] [I] notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
III- Sur l’indemnité d’occupation
Madame [J] [K] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [P] [W] à verser une indemnité d’occupation sans préciser le montant. Elle soutient que Monsieur [P] [W] occupe de manière privative le bien indivis situé sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 24 mai 2009, date à laquelle elle a quitté dans l’urgence le domicile commun en raison des violences commises à son égard par son concubin.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires.
En l’espèce, Madame [J] [K] indique avoir quitté le domicile commun le 24 mai 2009. Elle déclare que Monsieur [P] [W] bénéficie de la jouissance privative du bien indivis depuis cette date et qu’il a mis le bien indivis en location en en tirant des profits directs.
Ces seuls éléments déclaratifs ne suffisent toutefois pas à démontrer que Monsieur [P] [W] a joui privativement de l’immeuble indivis depuis le 24 mai 2009.
En outre, Madame [J] [K] ne verse aucune estimation locative aux débats.
En l’absence d’éléments suffisants permettant à ce stade, non seulement de justifier la jouissance privative de l’immeuble indivis par Monsieur [P] [W], mais encore de déterminer la valeur locative du bien indivis, il sera sursis à statuer sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 24 mai 2009 formée par Madame [J] [K] jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis.
Par ailleurs, il sera retenu que la valeur locative du bien indivis sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
IV- Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [J] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [J] [K] et Monsieur [P] [W] ;
— DESIGNE Maître [E] [I], notaire à [Adresse 4] à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [J] [K] et Monsieur [P] [W] ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 24 NOVEMBRE 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1];
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
— SURSEOIT à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [P] [W] au versement à Madame [J] [K] d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative, depuis le 24 mai 2009, du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
— DIT que la valeur locative du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile ;
— REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales, et Sophie MARAINE, greffier.
Le greffier La Juge aux Affaires Familiales
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