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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juil. 2025, n° 24/12556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/12556 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6HG
N° minute : 25/00120
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [R] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [R] [N]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 4]
Débitrice
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR
Société [8]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement prévue le 10 juin 2025, prorogée au 01 juillet 2025 ;
RG 24/12556 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 28 mai 2024, Mme [R] [N] a saisi la [6] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré leur demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 25 septembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 41 mois, au taux de 0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 809,50 euros.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2024, Mme [N] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 30 septembre 2024, faisant valoir qu’elle est dans l’incapacité de faire face à une telle mensualité de remboursement.
Le 7 novembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Mme [N] demande le bénéfice d’un effacement de sa dette. Elle estime être dans l’impossibilité de payer le solde du crédit immobilier sosucrit en 2006 pour un bien qu’elle n’occupe plus. Elle fait valoir qu’elle travaille à mi temps thérapeutique en Belgique à la suite d’une chute et d’une blessure. Elle indique qu’entre son salaire et les sommes versées par la mutuelle compte tenu de ce travail à temps partiel elle perçoit environ 2000 euros, outre des prestations familiales de 559 euros. Mme [N] indique qu’elle doit prendre en charge des frais médicaux pour sa fille qui souffre d’une pathologie psychiatrique. Mme [N] expose qu’elle assume la charge de ses deux enfants âgés de 18 et 21 ans et qui font des études, elle explique les dépense auprès du magasin action par le matériel nécessaire aux études de son fils qui veut deveni instituteur en maternelle et évalue ces frais à hauteur de 1000 euros par an. Mme [N] indique enfin qu’elle va payer plus d’impôts l’année prochaine en l’absence de prélèvement à la source compte tenu de son arrêt maladie et du versement de prestations par la Mutuelle .
Le [7] n’a pas comparu, ni ne se fait représenter ni n’a adressé ses demandes et moyens par écrit en justifiant les avoir communiqués préalablement à Mme [N].
Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant de l’endettement :
Le montant du passif constitué d’uen seule dette correspondant au solde d’un prêt immobilier s’élève à la somme de 32170,64 euros selon l’évaluation non contestée faite apr la commission de surendettement des particuliers.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission, des relevés de comptes bancaires et des différents justificatifs de ressources et de charges produits par Mme [N] que ses ressources mensuelles calculées sur la base du moisd e février 2025 s’établissent comme suit :
— Salaire mensuel de Mme [N] (mi-temps et sans prélèvement de simpôts) : 1280,40 euros,
— complément de salaire versé par la mutuelle (sans prélèvements d’impôts) : 1046,04 euros
— prestations familiales (moyenne à pzrtir des relevés bancaires de février et mars2025) : 592.69 euros
Soit un total 2919,13 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [R] [N], qui a deux enfants à charge étudiants, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1080,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [N] que celle-ci doit faire face à :
— un loyer : 357,98 euros
— forfait de base : 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— impôts (sur les revenus et taxe de circulation) : 166,44 euros
— suppléments pour des dépenses réelles excédant les différents forfaits et des dépenses générées par les soins justifiés dont bénéficie sa fille: 350 euros
Soit un total de 2364,42 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments et en considération des dépenses justifiées liées à l’entretien d’un véhicule ancien dénué de valeur marchande ainsi que d’une somme dédiée aux dépenses imprévues, la capacité de remboursement de Mme [R] [N] doit être fixée à la somme de 350 euros correspondant au montant de la capacité de remboursement moins une somme dédiée aux dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
En premier lieu, Mme [N] bénéficiant d’une capacité de remboursement il n’y a pas lieu d’envisager une procédure de rétablissement personnel entraînant un effacement total de la dette.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 32170,64 euros.
Mme [R] [N] n’a pas de patrimoine à l’exception d’un véhicule ancien, dénué de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [R] [N].
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement de la dette pendant 45 mois, durée maximale du plan compte tenu de précédentes mesures exécutées pendant 39 mois. Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts. Enfin, il y a lieu d’ordonner un effacement partiel de la dette à l’issue du plan.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [R] [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de Mme [R] [N] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [R] [N] à la somme mensuelle de 350 euros;
FIXE le montant du passif de Mme [R] [N] à la somme de 32170,64 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 45 mois au taux d’intérêt réduit à 0% puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [R] [N] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [N] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 9], le 1er juillet 2025,
La Greffière, La Juge,
Plan Mme [R] [N]
créanciers
montant dû
45 mensualités
effacement partiel en fin de plan en cas de respect du plan
[8] n°P0001434598
32170,64 euros
350 euros
16420,64 euros
total
32170,64 euros
15750 euros
16420,64 euros
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