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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 23/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO c/ SMABTP en qualité d'assureur de la société SEG [ C ], Mutuelle dont le siège social est :, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 23/02637 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQHD
18 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Barbara DUFRAISSE
la SELAS ELIGE [Localité 44]
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP HARFANG AVOCATS
Me Pierre LANDETE
Me Carole LAPORTE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 44]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
SEG [C],
SAS, dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 19]
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
SMABTP en qualité d’assureur de la société SEG [C]
Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 30]
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
Tous deux représentés par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT assureur de ARNOLD AG
Société de droit étranger, dont le siège social est :
[Adresse 50] [Adresse 10]
[Localité 36]
ALLEMAGNE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Barbara DUFRAISSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maîtres Alexandre Gruber & Elisa Chazel de Lmt Avocats A.A.R.P.I, avocat plaidant au barreau de PARIS
ARNOLD AG,
Société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre LANDETE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne-Sophie NARDON de BORGHESE ASSOCIES SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS
[Z] [V] [C] sis [Adresse 11] à [Localité 53] (ci-après désignée “la société VCF”)
pris en sa qualité de propriétaire du [Localité 45] LA DOMINIQUE
SAS, dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel LASSERRE (EXEME ACTION), avocat posutlant au barreau de BORDEAUX , Maître Julien LAMPE (FRECHE & ASSOCIES AARPI), avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
S.A dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 43]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MOON SAFARI venant aux droits de la société AIR ARCHITECTES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) es qualité d’assureur de la société MOON SAFARI venant aux droits de la société AIR ARCHITECTES selon contrat 138803/B
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Capucine BERNIER CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ATELIER JEAN NOUVEL (A.J.N)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA S.A. en qualité d’assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL selon contrat n° C74293F 7457.000/2 078862
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BUREAU VERITAS
SA dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas CARTRON de SELARL RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société QBE EUROPEAN SERVICE LTD es qualité d’assureur de la société Bureau VERITAS selon contrat n°100001,
Société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 51]
ROYAUME-UNI
et pris en son établissement français situé [Adresse 56]
Représentée par Maître Nicolas CARTRON de SELARL RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS selon contrat XFR0056690LI
Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen
prise en la personne de son établissement principal:
[Adresse 25]
[Localité 33]
Représentée par Maître Nicolas CARTRON de SELARL RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MARTY
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Maître [N] de la S.C.P. [Y] [N] MARIOTTI pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MARTY
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La Compagnie GROUPAMA D’OC – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D’OC
es qualité d’aassureur de la société MARTY selon contrat 10147147D
Caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société [C] IMMOBILIER venant aux droits de la SOCIETE DE MONTAGE IMMOBILIER [C] – SOMIFA
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC- DI PACE de AARPI CB2P AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Marc ZANATI de SELAS COMOMET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.M. A.B.T.P
Es qualité d’assureur de la société [C] IMMOBILIER venant aux droits de la société SOMIFA
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CONNEXION BATIMENT
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EGIS BATIMENT SUD venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS SUD OUEST
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia ZANIER, Avocat associé de la SCPI RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE es qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS SUD OUEST
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia ZANIER, Avocat associé de la SCPI RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Compagnie SMA SA venant aux droits de la société SAGENA et es qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD es qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
Prise en qualité d’assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL (police N° 37503678257087)
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, prise en la qualité d’assureur de la SAS MOON SAFARI (contrat n°10603338104)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société [C] IMMOBILIER venant aux droits de la société SOMIFA
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par son mandataire Général en France ,LLOY’S INSURANCE COMPANY
SA dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas CARTRON de SELARL RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas CARTRON de SELARL RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Se plaignant de dégradations des lames de bardage affectant la façade du [Localité 45] LA DOMINIQUE, la société SEG [C] et son assureur SMABTP ont par actes des 12 décembre 2023 (23/2637) assigné la société ALLIANZ VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société ARNOLD AG et la SAS [Z] [V] [C] devant le Juge des référés de [Localité 44] aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’ expertise judiciaire.
Par acte du 29 mars 2024 ( 24/819) , la SAS [Z] [V] [C] a assigné en intervention forcée son assureur dommages-ouvrage la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes des 3 juin 2024 ( 24/1270), la SA AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la société MOON SAFARI venant aux droits de la société AIR ARCHITECTES , la MAF es qualité d’assureur la société MOON SAFARI, la société ATELIER JEAN NOUVEL, la SMA SA es qualité d’assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL, la SA BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICE LTD es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS , la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, la société MARTY, Me [N] de la SCP [Y] [N] MARIOTTI, la compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la société MARTY, la SAS [C] IMMOBILIER venant aux droits de la société de montage immobilier [C] SOMIFA, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS [C] IMMOBILIER, la société CONNEXION BATIMENT, la société EGIS BATIMENTS SUD, la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE es qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS SUD OUEST,
Par actes des 20 juin 2024 (24/1349), la SA AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la SMA SA venant aux droits de SAGENA et es qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT.
Par acte du 25 octobre 2024 (24/2268), la SMA SA es qualité d’assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL.
Par acte du 18 novembre 2024 (24/2549), la société MOON SAFARI a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MOON SAFARI.
Ces procédures ont été jointes les 14 octobre 2024 et 13 janvier 2025 sous le seul numéro 23/2637.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société SEG [C] et la SMABTP sollicitent de :
Se déclarer territorialement compétent,
Rejeter les moyens d’incompétence soulevés par les sociétés ARNOLD et ALLIANZ AG,
Vu l’instance au fond aux fins d’interruption de prescription et de condamnation à
garantie,
Vu les dispositions de l’article 789 du CPC,
Ainsi, si le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX devait se déclarer incompétent, devant cette saisine actuelle du juge de la mise en état du Tribunal Judicaire de LIBOURNE, et par application de l’article 789 du CPC,
Renvoyer la présente instance et demande devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, en sa formation de la mise en état, sous le RG 24/00375.
A défaut, s’il se juge compétent,
Accueillir favorablement la demande d’expertise formée par la SMABTP et la société SEG [C],
Juger qu’elles ont un intérêt légitime à la former, faute pour les sociétés ARNOLD et ALLIANZ AG d’accepter, par reconnaissance par acte judicaire, pour ce litige, les termes, dispositions et obligations de la Convention CRAC, avec toutes leurs conséquences, l’ensemble des conclusions et les considérant comme leur étant totalement contradictoires et opposables, tant en terme de solution réparatoire, de quantum de celle-ci et d’appréciation des différentes imputabilités et partages des responsabilités, entrainant l’exercice amiable des actions en garantie et subrogatoires, ou reconventionnelles,
A défaut d’une telle reconnaissance qui devra être constatée par le juge des référés,
Désigner un expert spécialiste en matériaux et inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires avec pour mission strictement limitée à :
Constater les défauts affectant les panneaux ARNOLD situés en façade du bâtiment du château LA DOMINIQUE à [Localité 55] ,
Prendre connaissance des investigations et analyses de laboratoires effectués dans le cadre de l’expertise amiable dommages ouvrages,
Donner son avis sur les causes et origines des défauts affectant les panneaux,
Donner son avis sur les éléments d’imputabilité pour permettre la juridiction au fond qui sera saisie distinctement afin qu’elle puisse statuer sur les responsabilités.
Juger que les droits des parties sont expressément réservés sur le fond,
Fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et mettre à la charge de ceux-ci, pour le compte de qui il appartiendra de la SMABTP demanderesse,
Pour le surplus,
Rejeter l’ensemble des moyens et demandes ou prétentions de sociétés ARNOLD et ALLIANZ AG,
*Aux termes de ses dernières conclusions la Société ARNOLD AG sollicite de :
SE DIRE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Libourne ;
JUGER la société SEG [C], la société SMABTP irrecevables et mal fondées en leur demande d’expertise ;
DEBOUTER la société SEG [C], la société SMABTP et la Société VIGNOBLESCLEMENT [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTER la Société [Z] [V] [C] de sa demande d’injonction de communiquer sous astreinte ;
DONNER ACTE à la société ARNOLD AG de ses protestations et réserves notamment sur le droit applicable et l’ensemble des moyens d’irrecevabilité et de fond ;
CONDAMNER la société SEG [C], la société SMABTP et la Société [Z] [V] [C] aux entiers dépens.
CONDAMNER la société SEG [C], la société SMABTP à payer, chacune, à la société ARNOLD AG de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS [Z] [V] [C] sollciite de : DECLARER recevable la demande d’expertise sollicitée par la société SEG [C] ;
• ORDONNER la jonction de la présente instance avec les instances enregistrées sous le
numéro RG 23/02637, 24/00819 et 24/01270, afin que toutes les parties en cause soient attraites à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
• PRONONCER la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société SEG [C] au contradictoire des sociétés défenderesses ;
• CONFIER à l’expert judiciaire qui sera désigné la mission complémentaire suivante :
« Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer
les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi par le propriétaire et l’exploitant de l’immeuble affecté de désordres ».
• ENJOINDRE SOUS ASTREINTE la société ARNOLD AG à communiquer la pièce relative aux résultats des essais de vieillissement des lames objet du désordre dénoncé,
• DEBOUTER toutes les parties des demandes formées à l’encontre de la société VCF notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Aux termes de ses dernières conclusions la SMA SA sollicite de ;
Donner acte à la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société [C] IMMOBILIER, de son intervention volontaire,
Donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
Déclarer l’expertise à intervenir commune et opposable à AXA FRANCE IARD, prise en
qualité d’assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL,
*Aux termes de ses dernières conclusions la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de :
— ORDONNER la jonction de présente instance avec l’instances enregistrée devant le Juge
des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sous le numéro RG 24/02549 ;
— PRENDRE ACTE que la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise
à son contradictoire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ;
— RENDRE les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à :
— La société SEG [C] et son assureur la SMABTP ;
— La société ARNOLD AG et son assureur ALLIANZ VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
— La société MOON SAFARI venant aux droits de la société AIR ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société ATELIER JEAN NOUVEL (A.J.N) et son assureur la SMA SA
— La société Bureau VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bureau VERITAS et ses assureurs QBE EUROPEAN SERVICE LTD, la Société XL INSURANCE COMPANY SE et la société SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S ;
— La société MARTY, son liquidateur Maître [N] de la SCP [Y] [N] MARIOTTI et son assureur GROUPAMA D’OC – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D’OC
— La société [C] IMMOBILIER venant aux droits de la SOMIFA, et son assureur la S.M. A.B.T.P, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
— La société CONNEXION BATIMENT et ses assureurs la SMA SA et les Compagnies MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle
— La société EGIS BATIMENTS SUD et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de condamnation présentées à l’égard de
la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER la société SEG [C] et son assureur la SMABTP aux entiers dépens
de l’instance.
* Aux termes de ses dernières conclusions la société MOON SAFARI sollicite de :
Juger que la SAS MOON SAFARI ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune.
Juger que l’expertise se déroulera aux frais avancés de SAS SEG [C] et son assureur la SMABTP.
Juger que la SAS MOON SAFARI est recevable et bien fondée à appeler en intervention for-
cée son assureur base réclamation SA AXA FRANCE IARD (contrat n° 10603338104).
Ordonner la jonction de la procédure principale (RG N° 23/02637) avec la procédure de mise
en cause de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SAS MOON SAFARI.
Dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SAS MOON SAFARI.
* Aux termes de ses dernières conclusions la société La Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la société MARTY sollicite de :
DECLARER ET JUGER que la société GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la société MARTY ne s’oppose pas à ce que l’expertise judiciaire à intervenir lui soit rendue commune et opposable, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties éventuellement mobilisables.
* Aux termes de leurs dernières conclusions la société EGIS BATIMENT SUD et la SA ALLIANZ IARD sollicitent de :
ORDONNER l’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de toutes les parties mises en
cause et au contradictoire de la Société EGIS BATIMENTS SUD et de son assureur, la Société ALLIANZ, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment, de recevabilité de la demande et/ou de responsabilité de la Société EGIS BATIMENTS SUD et/ou pour la Société ALLIANZ de mobilisation de ses garanties au bénéfice tant de son assurée que des tiers.
LAISSER à la charge des demanderesses principales la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dont la désignation est sollicitée.
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SA BUREAU VERITAS , la QBE EUROPEAN SERVICE LTD et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent de :
PRENDRE acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
▪ ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
▪ PRENDRE acte que XL INSURANCE COMPANY et QBE EUROPEAN SERVICES LTD ne sont pas les assureurs concernés,
▪ ORDONNER la mise hors de cause de XL INSURANCE COMPANY et de QBE EUROPEAN SERVICES LTD,
▪ DECLARER recevable l’intervention volontaire de SYNDICATE 1886 DES LLOYDS,
▪ RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
▪ DONNER acte à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés SEG [C] et SMABTP, et la demande d’ordonnance commune de la compagnie AXA FRANCE IARD,
*Aux termes de ses dernières conclusions la société ALLIANZ VERSICHERUNG AKTEINGESELLSCHAFT sollicite de :
A titre principal :
Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés SEG [C] et SMABTP,
En conséquence,
Débouter les sociétés SEG [C] et SMABTP,
Débouter la société VIGNOBLE [V] [C],
Condamner les sociétés Seg [C] et Smabtp à payer à Allianz la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Donner acte à ALLIANZ de ses protestations et réserves d’usage, tirées notamment de la compétence juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du fond de l’affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées aux demanderesses,
Fixer le montant de la provision sur les frais d’expertise qui sera mise à la charge des sociétés des demanderesses,
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS [C] IMMOBILIER venant aux droits de la société DE MONTAGE IMMOBILIER [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et aux demande d’ordonnance commune de la compagnie AXA FRANCE IARD.
*Aux termes de ses dernières conclusions la société CONNEXION BATIMENT sollcite de :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que deux instances sont pendantes devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE et que
le juge de la mise en état est désigné.
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formulée par les sociétés SEG [C] et SMABTP et sur la demande d’AXA France IARD tendant à ce qu’elle soit déclarée commune et opposable à la société CONNEXION BATIMENT ou à tout le moins les déclarer irrecevables et les en débouter.
A titre reconventionnel,
Condamner AXA France IARD ou de toute partie succombante à régler à la société
CONNEXION BATIMENT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Donner acte à la société CONNEXION BATIMENT n’entend pas s’opposer à l’expertise
sollicitée, sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, notamment sous toutes réserves de responsabilité, aux frais avancés des demandeurs.
Juger que l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai minimal de deux
mois afin de formuler leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport.
Réserver les dépens.
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société CONNEXION BATIMENT ont formulé à la barre des prostestations et réserves d’usage.
La SAS ATELIER JEAN NOUVEL a formulé à la barre des protestations et réserves d’usage.
La société MARTY et la SCP [Y] [N] MARIOTTI n’ ont pas constitué avocat.
Par RPVA, le Conseil de la société ARNOLD a fait parvenir le 22 janvier 2025 une note en délibéré non autorisée.
De la même manière, le conseil de la société VIGNOBLE [V] [C] a fait également parvenir une note en délibéré non autorisée.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte de ces notes en délibéré.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale et matérielle
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur a la faculté de choisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur , la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, s’il s’avère que le château LA DOMINIQUE se trouve dans le ressort du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, il reste que la SAS [Z] [V] [C] propriétaire de ce château est domiciliée dans le resort du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX et que de ce fait le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX est compétent .
La SOCIÉTÉ ARNOLD AG et la société CONNEXION BATIMENT excipent d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Libourne enrôlée le 2 janvier 2024 pour s’opposer à la compétence du Juge des Référés de BORDEAUX.
Or, les assignations devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ont été délivrées pour les premières les 12 décembre 2023 et la saisine du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE est logiquement bien postérieure au 2 janvier 2024 en sorte que seul le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX est compétent puisqu’il a été antrieurement saisi au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LIBOURNE .
Sur les interventions volontaires et les mise hors de cause
Il sera fait droit à l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [C] IMMOBILIER.
Compte tenu des explications fournies, il convient de prononcer la mise hors de cause de XL INSURANCE COMPANY et de QBE EUROPEEAN SERVICES LTD et de faire droit à l’intervention volontaire de SYNDICATE 1886 DES LLOYDS. De la même manière, la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA sera prononcée et il sera pris acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de SA BUREAU VERITAS.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SAS [Z] [V] [C] à l’encontre de la société ARNOLD AG :
La SAS [Z] [V] [C] expose que la société ARNOLD AG était tenue contractuellement de réaliser des tests de vieillissement à l’air, aux UV et à l’eau des lames de bardage en innox laqué qu’elle avait fabriqué et fourni et dénonce le fait qu’elle n’ a jamais été destinataire de ces résultats réalisés .
La société ARNOLD AG affirme que les résultats ont été transmis en 2013 à la société SEG [C] et en 2024 par l’expert de la société ARNOLD AG.
En tant que de besoin, il convient que la société ARNOLD AG communique aux débats les résultats des essais de vieillissement des lames objet du désordre dénoncé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
Les pièces versées aux débats et notamment les rapports techniques préliminaire du 14 septembre 2023 signent pour la société SEG [C] et son assureur SMABTP l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision peu important qu’une expertise amiable de l’assureur dommages-ouvrage ait été organisée, les demandeurs gardant la faculté de recourir à une expertise judiciaire à tout moment et ce pour la préservation de leurs droits ;
La mission impartie à l’expert et décrite dans le dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
L’équité ne conduit pas à faire droit aux demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société ARNOLD AG de ses demandes d’incompétences territoriales et matérielles.
Déboute la société CONNEXION BATIMENT de sa demande d’incompétence matérielle
Dit que la société ARNOLD AG doit communiquer aux débats les résultats des essais de vieillissement des lames objet du désordre dénoncé.
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [C] IMMOBILIER.
Prononce la mise hors de cause de XL INSURANCE COMPANY et de QBE EUROPEEAN SERVICES LTD et FAIT droit à l’intervention volontaire de SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.
Prononce la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA.
CONSTATE que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de SA BUREAU VERITAS et fait droit à son intervention volontaire.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués affectant les panneaux ARNOLD situés en façade du château LA DOMINIQUE existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— Prendre connaissance des investigations et analyses de laboratoires effectués
dans le cadre de l’expertise amiable dommages ouvrages,
— Donner son avis sur les causes et origines des défauts affectant les
panneaux,
— Donner son avis sur les éléments d’imputabilité pour permettre la juridiction au fond qui sera saisie distinctement afin qu’elle puisse statuer sur les responsabilités.
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
— en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi par le propriétaire et l’exploitant de l’immeuble affecté de désordres ».
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Invite l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demanderesses les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 10 000 euros la provision que la société SEG [C] et la SMABTP devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Autorise en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par le désordre litigieux la société SEG [C] et la SMABTP a faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,les mesures consevatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société SEG [C] et la SMABTP conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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