Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - La S.A.S. IDEX ENERGIES, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHMN
du rôle général
[H] [J]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
et autresET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Christine DEROYE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Christine DEROYE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [C])
— Dossier RG 25/800
— Dossier RG 23/468 (minute n° 23/900)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour conseils Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D’AUVERGNE a conclu le 15 juillet 2020 un contrat d’architecte avec monsieur [H] [J] pour la restructuration des bureaux situés [Adresse 3] (63).
Les prestations facturées par l’architecte se sont élevées à la somme de 54.000 euros TTC.
S’agissant de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, notamment chargée de réaliser les travaux d’installation du système de climatisation/chauffage, elle a facturé des prestations à hauteur de 687.789,12 euros TTC.
Le coût total des travaux de restructuration des bureaux de la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D’AUVERGNE s’est donc élevé à la somme totale de 820.147,19 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi, avec réserves.
La CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D’AUVERGNE a constaté des désordres affectant les travaux réalisés.
Au cours d’une réunion organisée le 24 septembre 2021, monsieur [H] [J] a listé 33 réserves.
La SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION a fait un état d’avancement des réserves au 13 octobre 2021, mentionnant l’existence de désordres affectant la porte d’entrée du bâtiment, du système de climatisation/chauffage ou encore du réseau Internet.
Par actes en date des 09 et 15 juin 2023, la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D’AUVERGNE a assigné monsieur [H] [J], entrepreneur individuel, la société MAF (Mutuelle des Architectes Français), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de monsieur [H] [J], la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur décennal de la société SOLUTIONS HABITAT RENOVATION, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte en date du 29 septembre 2023, la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D’AUVERGNE a appelé en cause la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la SAS SOLUTIONS HABITAT RENOVATION.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 24 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 à laquelle les débats se sont tenus.
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, monsieur [F] [C] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 08 et 09 septembre 2025, monsieur [H] [J] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, la S.A. ORANGE, la S.A.S. IDEX ENERGIES et la S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
À l’audience de référé du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. IDEX ENERGIES a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES a formulé les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE et la S.A. ORANGE, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, monsieur [J] produit notamment :
un contrat de maîtrise d’œuvreun procès-verbal de réception un contrat d’entretien un compte rendu de la réunion d’expertise du 03 avril 2024des échanges avec ORANGE. Au vu de l’examen des faits et des pièces versées au dossier, il apparaît que des désordres affectent le lot climatisation confié à la société VB ENERGIES ET SERVICES dans le cadre des travaux litigieux.
En outre, il n’est pas contesté que la société IDEX était en charge de la maintenance des équipements de climatisation.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a préconisé dans son compte rendu du 03 avril 2024 l’appel en cause du syndicat des copropriétaires et de la société ORANGE.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, à la S.A. ORANGE, à la S.A.S. IDEX ENERGIES et à la S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [H] [J], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, à la S.A. ORANGE, à la S.A.S. IDEX ENERGIES et à la S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES les opérations d’expertise confiées à monsieur [F] [C] par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [F] [C], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [J], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Électricité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Donations ·
- Bail emphytéotique ·
- Publicité foncière ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Biotechnologie ·
- Crédit ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Critère ·
- Marches ·
- Offre ·
- Sécurité ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Savoir-faire ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Terme ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- État ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Canton ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Avion ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.