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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 22/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE BERNARD, S.A. SURAVENIR, son représentant légal en exercice, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, S.A.R.L. EC2M |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/02912 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHBF
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [H]
née le 26 Juin 1948 à [Localité 16] (50)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [X] [H]
né le 10 Mars 1947 à [Localité 14] (14)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LYON n° 775 649 056
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NANTES n°343.142.659
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE BERNARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°749.909.016
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. EC2M, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS SALON DE PROVENCE n°449.928.074
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A. SURAVENIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS BREST n°330 033127
B 103-[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 722.057.460
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS,avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrate à Titre Honoraire
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Christiane IMBERT-GARGIULO,
Expédition à :SCP de ANGELIS,Me Nicolas OOSTERLYNCK,Me Roland MARMILLOT,Me Michel DISDET.
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [X] [H] ont confié la construction de leur maison à la société MAISON France CONFORT bénéficiaire d’une assurance dommage ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception de l’ ouvrage est intervenue le 29 octobre 2002.
Lors de l’apparition de microfissures sur leur habitation en 2007 et 2012, M.et Mme [H] ont obtenu la prise en charge des travaux de reprise par la société AXA FRANCE IARD qui a fait intervenir M. [E] expert de la société EC2M
La SARL ENTREPRISE BERNARD assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE a réalisé les travaux préconisés par le cabinet EC2M.
Invoquant l‘apparition de nouvelles fissures en 2016 et se plaignant de l’inertie de l’assurance dommages ouvrage, M. et Mme [H] ont obtenu le 17 juin 2019 une mesure d’expertise judiciaire qui a été déclarée commune le 07 décembre 2020 à la SA SURAVENIR, la SA L’auxiliaire et à la SA AXA FRANCE IARD.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 20 septembre 2021.
Par actes des 26, 27 et 28 octobre 2022, M. et Mme [H] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon la SARL ENTREPRISE BERNARD, la SARL EC2M et la SA AXA FRANCE IARD, la SA SURAVENIR aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer 50.000 en réparation de leur préjudice de jouissance et de dépréciation de leur immeuble. Ils ont aussi réclamé la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur payer 15.912, 82 euros au titre de des garanties,.
Cette instance porte le numéro RG 22/02912.
Par acte du 26 janvier 2023, les époux [H] ont attrait devant la présente juridiction, leur assureur habitation la société SURAVENIR ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec les autres défenderesses à leur payer er 50.000 en réparation de leur préjudice de jouissance et de dépréciation de leur immeuble, outre sa condamnation seule à leur payer 9790 euros au titre de sa garantie.
Cette instance porte le numéro RG N°23/00339.
La société AXA FRANCE IARD a appelé en la cause la société L’AUXILIAIRE aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette instance porte le numéro RG 23-522.
Par ordonnances des 5 mai et 07 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le numéro RG22-2912.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M.et Mme [H] demandent au tribunal :
— condamner in solidum les sociétés SA AXA France IARD, la SARL ENTREPRISE BERNARD, la SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer aux époux [H] la somme de 15.912.82 euros au titre des travaux de reprises retenus par l’expert
— condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES à leur payer la somme de 9.790 euros au titre des travaux de reprises retenus par l’expert,
— condamner in solidum les société SA AXA France IARD, la SARL ENTREPRISE BERNARD, la SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA SURAVENIR ASSURANCES à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et au titre de la dépréciation de l’immeuble,
— condamner in solidum les société SA AXA France IARD, la SARL ENTREPRISE BERNARD, la SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA SURAVENIR ASSURANCES à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les société SA AXA France IARD, la SARL ENTREPRISE BERNARD, la SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— dire et juger que la société SURAVENIR ( RC 330 033 127) elle est étrangère au présent litige ( RCS 330 033 127) et la mettre hors de cause,
— prendre acte qu’elle ne conteste pas la répartition effectuée par l’expert désigné à hauteur de 9.790 euros TTC,
— prendre acte qu’elle ne conteste pas devoir supporter les frais d’expertise au prorata des responsabilités retenues par l’expert désigné,
— dire et juger qu’elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences liées aux travaux incorrectement évalués et chiffrés par les sociétés ENTREPRISE BERNARD, AXA France IARD et EC2M en 2013,
— débouter les époux [H] de leurs demandes solidaires à son encontre au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes à son encontre,
— condamner les époux |[H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la franchise catastrophe naturelle,
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ,la compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal :
— homologuer les conclusions de l’expert judiciaire qui conclut que la sécheresse est la cause déterminante des dommages.
— dire et juger que l’entière indemnisation est due exclusivement par l’assureur de catastrophe naturelle, SURAVENIR,
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner les époux [H] à lui payer une indemnité de 2.000 €
sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société EC2M demande au tribunal :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES, assureur « Cat-Nat ››, à indemniser M. et Mme [H] des conséquences de la sécheresse comme étant la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble des demandeurs,
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées contre la SARL EC2M dont la responsabilité décennale n’est pas engagée,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner l’AUXI|LIA|RE, en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE BERNARD à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [H],
En toute hypothèse,
— débouter les époux [H] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et au titre de la dépréciation de l’immeuble,
— condamner M. et Mme [H] ou tout autre succombant à lui payer
une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 26 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société AXA FRANCE demande au tribunal :
A titre principal,
— juger que la cause déterminante des désordres est le phénomène de sécheresse.
Par conséquent,
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à indemniser M.et Mme [H] de l’intégralité des désordres allégués.
En tout état de cause,
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en qualité d’assureur dommages ouvrage et qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion des sinistres et les préconisations émises au titre des travaux de reprise,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [H] ou de tout autre contestant à son encontre comme étant mal fondées.
— ordonner sa mise hors de cause,
Subsidiairement
S’agissant des sommes sollicitées :
Au titre du préjudice matériel :
— juger qu’elle n’est pas l’assureur de la société BERNARD et qu’elle n’a pas mandaté cette entreprise pour effectuer les réparations à la suite du versement de la première indemnité,
Par conséquent,
— limiter les demandes de condamnations formulées par M. et Mme [H] ou par tout autre contestant à son encontre au titre du préjudice matériel à la somme de, tout au plus, 5775 euros,
— s’agissant du préjudice immatériel :
— juger que la perte de valeur de l’immeuble sera inexistante une fois les travaux
de reprise effectués,
— juger que le préjudice de jouissance est inexistant.
— juger que la garantie << dommages immatériels consécutifs ›› na pas été
souscrite dans la police dommages ouvrage.
Par conséquent,
— rejeter les demandes de condamnations formulées par M. et Mme
[H] ou par tout autre contestant au titre de la perte de valeur de
L’immeuble et du préjudice de jouissance, comme étant mal fondées.
Sur les appels en garantie :
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à la relever et garantir
de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tant que de besoin, condamner la société L’AUXILIAIRE à la relever
et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [H] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum M. et Mme [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens distraits au profit de maître Laurence BASTIAS.
L’affaire clôturée le 06 septembre 2024 a été appelée à l’audience collégiale du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025..
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rapport d’expertise :
Le rapport d’expertise révèle sans que les moyens opposés par les parties défenderesses puissent être remis en cause que :
— les désordres constitués de fissures potentiellement infiltrantes affectent la partie habitation et le garage,
— ces fissures de désolidarisation de la maison et du garage résultent du non respect es préconisations du BET ERG études géotechniques et de celles de l’ingénieur structures imputables au constructeur MAISONS FRANCE CONFORT,
— la responsabilité de l’entreprise BERNARD est engagée car elle n’a pas réalisé les travaux prescrits en 2012 ( réalisation d’un joint de rupture entre la maison et le garage )
— la responsabilité du cabinet EC2M est aussi engagée car la cause déterminante des fissures sur le garage est bien la sécheresse et M. [E] aurait du préconiser en 2017 la désolidarisation complète de la maison et du garage par création d’un joint de rupture comme initialement prévu par le géotechnicien,
— au vu de l’évolution des désordres et de leur nature, la sécheresse est la cause déterminante des désordres sur la maison en particulier la sécheresse exceptionnelle qui a sévi en 2016,
— la commune dans laquelle est située la maison des époux [H] est concernée par l’arrêté de sécheresse pour la période de l’année 2017 et la garantie de leur assureur habitation est engagée pour les désordres sur la maison et le garage,
— les préconisations et conclusions de l’expert de l’assurance dommage ouvrage EC2M étaient insuffisantes,
— les malfaçons sur la réparation du joint ne sont pas la cause déterminante des désordres sur la maison et le garage ; elles ont aggravé les conséquences de la sécheresse,
— les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et portent atteinte à sa destination,
— la jouissance du bien a été compromise car les lézardes sont spectaculaires et potentiellement infiltrantes depuis 2016,
— les travaux de reprise consistent à désolidariser la maison du garage par réalisation d’un joint de rupture entre les deux bâtiments , prévu par le BET géotechnique mais non préconisé par le constructeur ( l’ingénieur Tierceliin a décidé qu’un joint de dilatation suffirait ).
L’expert évalue les travaux de reprise à 27.022, 82 euros TTC et propose la répartition comme suit :
-5775 euros TTC imputables à AXA assureur Dommages ouvrages,
-5775 euros imputables à EC2M,
-9790 euros imputables à SURAVENIR ASSSURANCE,
-4362, 82 euros imputables à l’AUXILIAIRE assureur responsabilité décennal de la SARL ENTREPRISE BERNARD,
-1320 euros resterait à la charge des époux [H] pour améliorer l’existant.
Le tribunal rappelle que les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et sont examinées si elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion.
En l’espèce, la société SURAVENIR ASSURANCES sollicite la mise hors de cause de la société SURAVENIR dans le dispositif de ses écritures sans avoir respecté les dispositions ci avant indiquées ; de sorte que sa demande ne peut être examinée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SURAVENIR :
Le tribunal ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif de conclusions que si elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion conformément à l’article 4 du Code de procédure civile.
La société ASSURANCES SURAVENIR sollicite la mise en cause de la société SURAVENIR alors que les dispositions visées avant n‘ont pas été respectées.
Sa demande est dès lors rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE :
La société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient que la cause déterminante du sinistre est la sécheresse et que par conséquent seul l’assureur habitation des époux [H] SURAVENIR ASSURANCE assureur CAT NAT doit sa garantie alors que l’expert judiciaire a retenu à juste titre que les préconisations et conclusions de l’expert de la dommage ouvrage (EC2M ) intervenu à sa demande étaient insuffisantes.
En outre, les désordres litigieux sont de nature décennale ; rendant en conséquence applicable la garantie dommages ouvrages au regard de l’article L 242-1 du Code des assurances en dehors de tout débat sur sa responsabilité.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société EC2M :
La société EC2M sollicite sa mise hors de cause .Elle fait aussi valoir que la cause déterminante du sinistre est la sécheresse et que par conséquent seul l’assureur habitation des époux [H] SURAVENIR ASSURANCE assureur CAT NAT doit sa garantie alors que l’expert judiciaire a retenu que ses préconisations et conclusions étaient insuffisantes.
Sa demande est aussi en conséquence rejetée.
Sur les demandes des consorts [H] :
Compte tenu des éléments recueillis dans le rapport d’expertise et des pièces produites dans la procédure , le tribunal retient que :
— l 'assureur dommages ouvrages, la société AXA FRANCE IARD garantit légalement le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres issus des travaux de reprise réalisés par la société ENTREPRISE BERNARD,
— la responsabilité décennale de la société ENTREPRISE BERNARD est caractérisée,
— la responsabilité contractuelle de la société EC2M est démontrée,
— la garantie de la société SURAVENIR ASSSURANCE assureur habitation aurait du intervenir en raison de la cause du sinistre.
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés AXA France IARD, ENTREPRISE BERNARD, EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et SURAVENIR ASSURANCES à leur payer la somme de 15.912.82 euros au titre des travaux de reprise (5.775 euros TTC x2 + 4.362, 82 euros TTC ).
Il convient d’y faire droit.
La société SURAVENIR ASSURANCES assumera seule les travaux de reprise à hauteur de 9.790 euros en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle.
L’assurance dommages ouvrages ne garantit pas l’indemnisation des préjudices immatériels, à moins que soit démontré une faute personnelle de l’assureur, en relation directe de causalité avec ses préjudices.
M. et Mme [H] demandent la condamnation in solidum des sociétés SA AXA France IARD, ENTREPRISE BERNARD, EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et SURAVENIR ASSURANCES à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et au titre de la dépréciation de l’immeuble.
Ils ne justifient pas que leur maison aurait perdu de sa valeur en raison des désordres alors qu’il leur est alloué une indemnisation pour les réparer.
Le préjudice de jouissance est caractérisé dans son principe et dans son étendue depuis la survenance des désordres et il leur sera alloué 20.000 euros.
Sur les demandes en garantie :
Les demandes en garanties sollicitées par chacune des défenderesses sont rejetées, leur responsabilité respective n’étant pas exclusive dans la survenance des désordres.
Sur les autres demandes :
Les défenderesses ( sauf à exclure la société SURAVENIR qui n’est pas l’assureur habitation des requérants ) sont condamnées in solidum à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [H] et il leur sera alloué une indemnité de 4000 euros, indemnité à laquelle les défenderesses (hormis la société SURAVENIR) sont condamnées in solidum.
Les indemnités procédurales sollicitées par les autres parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE la SA ASSURANCES SURAVENIR de sa demande de mise hors de cause de la SA SURAVENIR ;
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
— DEBOUTE la SARL EC2M de sa demande de mise hors de cause ;
— CONDAMNE solidum les sociétés SA AXA France IARD, SARL ENTREPRISE BERNARD, SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [X] [H] et Mme [D] [H] la somme de 15.912.82 euros ;
— CONDAMNE la SA ASSURANCES SURAVENIR à payer à M. [X] [H] et Mme [D] [H] la somme de 9.790 euros ;
— DEBOUTE les demandes en garantie ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés SA AXA France IARD, SARL ENTREPRISE BERNARD, SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [X] [H] et Mme [D] [H] une indemnité de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SA AXA France IARD, SARL ENTREPRISE BERNARD, SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [X] [H] et Mme [D] [H] une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SA AXA France IARD, SARL ENTREPRISE BERNARD, SARL EC2M, la compagnie L’AUXILIAIRE et SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— DEBOUTE les parties sur surplus de leurs demandes
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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