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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°24/
N° RG 24/02091 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – 6 rue du Commandant de Poli – (ref dette 124005000 S. ROSKY-BALSON) – 45043 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [E] épouse [N], née le 26 Décembre 1974 à PITHIVIERS (LOIRET), demeurant : 7 rue de la Croix Falaise – Logt 148 – 45300 PITHIVIERS, Représentée par la SELARL DEREC, Avocats au Barreau d’Orléans.
(dossier 124005000 [V] [R])
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 av de Grammont (réf dette 523093936/ [J] [N] née [E]) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0664923Z024 [J] [N] née [E]) – 20900 AJACCIO CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [G] [E], demeurant : 14 rue de Nemours – (prêt amical [J] [N] née [E]) – 45300 PITHIVIERS, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, Madame [J] [N] née [E] le 26 décembre 1974 à PITHIVIERS (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 18 avril 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l’OPH LOGEMLOIRET a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de Madame [J] [N] et qu’un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgée que de 49 ans. Il demande que sa situation financière soit vérifiée. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Madame [J] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 mai 2024 et reçu le 14 mai 2024.
Madame [J] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024 pour l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience, en présence de l’OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [F] [M], employée du bailleur, l’avocat de Madame [J] [N] a sollicité un renvoi de l’affaire.
Il a été fait droit à la demande.
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 6 septembre 2024,
A cette seconde audience, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [L] [U], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que Madame [N] avait déjà bénéficié d’un effacement de dettes en 2021. Il a ajouté lui avoir proposé deux logements plus petits, celle-ci les ayant refusés, le dernier motif étant que le quartier ne lui convenait pas. Le bailleur a indiqué ne pas avoir été informé de l’existence d’un handicap de Madame [N].
L’avocat de Madame [J] [N] née [E] a déposé et fait viser ses conclusions par lesquelles il demande de :
constater que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
prononcer en conséquence le rétablissement personnel de Madame [N] sans liquidation judiciaire ;
rejeter toutes les demandes de la société LOGEMLOIRET ;
condamner la société LOGEMLOIRET à lui verser la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;
condamner la société LOGEMLOIRET au paiement des dépens.
Il a fait valoir oralement pour cela, notamment, que la décision de la commission était justifiée, que Madame [N] était en situation de handicap, ce qui l’empêchait de travailler et qu’elle n’avait perçu que 388 euros de revenus sur cinq mois. Il a ajouté que le second logement proposé à Madame [N] se situait au 5e étage sans ascenseur, ce qui n’était pas compatible avec sa situation. Il s’en est rapporté à ses écritures.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH LOGEMLOIRET a été réalisée le 23 avril 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 29 avril 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [J] [N] née [E] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [J] [N] née [E] est séparée. Elle n’a aucun enfant à charge vivant au domicile. Elle est sans emploi. Elle travaille ponctuellement en intérim. Elle est bénéficiaire d’une allocation de logement.
Madame [J] [N] née [E] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [J] [N] née [E]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
intérim : 1412,59 euros ;
APL : 9 euros ;
=> TOTAL : 1421,59 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer (hors eau) : 442,67 euros ;
=> TOTAL : 1308,67 euros.
Dans ces conditions, Madame [J] [N] née [E] a une capacité de remboursement de 112,92 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 214,78 euros.
Malgré cette capacité de remboursement apparente, calculée à partir du montant net social présent sur les fiches de paie de Madame [N] pour la période de janvier 2024 à mai 2024, force est de constater d’une part que l’emploi exercé au cours de cette période est intérimaire, d’autre part que certains mois comprennent un salaire bien inférieur aux charges retenues (janvier et avril 2024).
La raison du maintien en situation intérimaire n’est pas connue.
En outre, quand bien même Madame [N] produit une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, elle n’apporte pas d’élément relatif à une restriction de son emploi permettant d’évaluer son employabilité actuelle.
Il doit également être souligné qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [N] pour cet endettement, si bien qu’elle peut bénéficier d’un moratoire, dans la perspective d’une reprise d’emploi.
Un moratoire demeure donc possible en cas de ressources inférieures aux charges calculées, ou un plan si les ressources devaient perdurer dans les proportions des autres mois produits par Madame [N] (février, mars et mai 2024).
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il conviendra par ailleurs de rejeter la demande, présentée par Madame [N], de condamnation de la société LOGEMLOIRET au paiement des frais irrépétibles, au vu du sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH LOGEMLOIRET à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 avril 2024 au profit de Madame [J] [N] née [E] le 26 décembre 1974 à PITHIVIERS (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [J] [N] née [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [N] née [E] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE la demande, présentée par Madame [J] [N] née [E], de condamnation de l’OPH LOGEMLOIRET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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