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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXMI
Minute : 24/00606
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
S.C.I. MAUDEL INVEST 2
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me AUFFRAY
Copie délivrée à :
SCI MAUDEL INVEST 2
Le 30 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [N] et ASSOCIES sis [Adresse 3], représenté par Maitre AUFFRAY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, désignéepar l’aide juridictionnelle datée du 02/10/23, numéro BAJ 2023/005118 ( AJ totale )
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. MAUDEL INVEST 2, ayant son siège social [Adresse 9]
non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5], a fait citer la SCI MAUDEL INVEST 2 devant ce tribunal et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 7 182,57 euros arrêtée au 15 novembre 2023 au titre des charges et travaux dus jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus, celle de 6,63 euros au titre des frais et celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens y compris le coût de la mise en demeure.
A l’appui, il fait valoir que la défenderesse est propriétaire des lots n° 75, 250 et 511 dans la résidence aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 septembre 2022 et n’a jamais réglé les charges de copropriété; que le non-paiement des charges lui cause un préjudice et met en péril son équilibre financer déjà précaire, le non-paiement des charges expliquant en grande partie la situation de trésorerie totalement obérée qui a justifié la désignation d’un administrateur provisoire.
A l’audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes initiales.
La SCI MAUDEL INVEST 2 ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, la quote-part afférente à ses lots étant fixée par le règlement de copropriété;
L’assemblée générale des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel et les copropriétaires versent trimestriellement une provision égale au quart de leur quote-part de ce budget qui est appelée par le syndic;
Pour les dépenses votées par l’assemblée non comprises dans le budget provisionnel, le syndic appelle auprès de chaque copropriétaire la quote-part lui incombant;
Les comptes sont approuvés annuellement par l’assemblée générale;
Aux termes du jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de Bobigny en date du 27 septembre 2022, la SCI MAUDEL INVEST 2 est propriétaire des lots 75, 250 et 511 situés dans le bâtiment B;
Par ordonnance du 2 septembre 2005, Maître [N] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et sa mission a été renouvelée pour la dernière fois le 28 août 2023 jusqu’au 1er septembre 2024;
Par décision de l’administrateur judiciaire de la copropriété en date du 21 juin 2022, les comptes de l’exercice 2020 ont été approuvés pour un montant total de dépenses de 588 814,15 euros, les propriétaires qui ne donneront pas leurs relevés de consommation d’eau se verront facturer un forfait de 50m3 par compteur, le compte “travaux colonnes en fonte” a été approuvé pour un montant de dépenses de 12 222,10 euros, le budget provisionnel pour 2022 a été approuvé pour un montant de 708 950 euros et un fonds de travaux loi ALUR pour 2022 a été approuvé pour un montant de 32 050 euros;
Par décision de l’administrateur judiciaire de la copropriété en date du 11 septembre 2023, les comptes de l’exercice 2021 ont été approuvés pour un montant total de dépenses de 649 070,17 euros, les propriétaires qui ne donneront pas leurs relevés de consommation d’eau se verront facturer un forfait de 50m3 par compteur, le compte travaux “travaux colonnes en fonte” a été approuvé pour un montant de dépenses de 9 317,55 euros, le budget provisionnel pour 2023 a été approuvé pour un montant de 708 950 euros et un fonds de travaux loi ALUR pour 2023 a été approuvé pour un montant de 32 050 euros;
Le 23 mai 2023, l’administrateur judiciaire a décidé d’appeler à titre d’avance 10 000 euros dans l’attente de l’indemnité d’assurance, de répartir en clé de charges générales l’avance de 10 000 euros exigible le 23 mai 2023, de faire exécuter les travaux de réparation du flocage pour un montant de 7 876 euros, de fiancer ces travaux de flocage par un appel de fonds de 7 876 euros exigible le 23 mai 2023 et d’en répartir le coût selon la clé de charges générales, de ratifier les travaux de pose de caniveaux en bas des 4 rampes d’accès au sous-sol pour un montant de 12 427,80 euros et de financer ces travaux par un appel de fonds de 12 427,80 euros exigible le 23 mai 2023 et d’en répartir le coût selon la clé de charges générales, de ratifier les travaux de pose des caméras extérieures pour un montant de 16 134,37 euros et de financer ces travaux par un appel de fonds de 16 134,37 euros exigible le 23 mai 2023 et d’en répartir le coût selon la clé de charges générales;
La SCI MAUDEL INVEST 2 est donc tenue au paiement de la quote-part afférente à ses lots pour chacune des charges provisionnelles ou définitives ainsi arrêtées par l’administrateur judiciaire;
Selon le décompte individuel de charges du 27 septembre 2022 au 1er octobre 2023 inclus et les appels de fonds correspondants, il est dû la somme de 5 573,99 euros, déduction faite de la somme de 1 608,58 euros au titre de “avance permanente” dont il ne ressort ni des décisions de l”administrateur, ni des appels de fonds produits qu’elle est due et de la somme de 6,63 euros appelée au titre de la mise en demeure (7 189,20 – 1 608,58 – 6,63)
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
En l’espèce, il est justifié des frais au titre de l’envoi de deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (28 janvier et 17 mai 2023);
La somme due par la défenderesse au titre des frais sera fixée à 6,63 euros ;
La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires;
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que la SCI défenderesse n’a procédé à aucun paiement depuis qu’elle a acquis les lots visés dans la demande
Elle sera condamnée à payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts;
Il est équitable de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
la défenderesse sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public , mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Condamne la SCI MAUDEL INVEST 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5], les sommes suivantes:
*5 573,99 euros euros au titre des charges du 27 septembre 2022 au 4ème trimestre 2023
*6,63 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965
*600 euros à titre de dommages-intérêts
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Condamne la SCI MAUDEL INVEST 2 aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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