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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/254
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES – 57
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pierre SIROT
CCC Madame [O] [S] [X]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Madame [O] [S] [X] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°102783619500011222108, celle-ci a bénéficié d’un crédit qualifié de renouvelable portant sur un montant de 6000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a adressé à Madame [O] [S] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2023, une mise en demeure la sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [O] [S] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023 lui notifiant la déchéance du terme et la sommant de régler la somme de 7711,05 euros et restée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALENSAC a fait assigner Madame [O] [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer:
la somme de 6724,51 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011222108 outre les intérêts conventionnels de 4,75% sur la somme de 5914,32 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter du 13 septembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue en l’absence de production aux débats pour chaque utilisation du crédit dans le cadre du contrat passeport d’une offre prélable, de la FIPEN, des justificatifs de consultation du FICP conformément à l’avis du 6 avril 2018 n°15007 de la cour de cassation.
Lors des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], valablement représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Elle n’a formulé aucune observation en réponse aux moyens soulevés d’office.
Madame [O] [S] [X], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 janvier 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Il sera rappelé que le crédit renouvelable est un crédit dont le taux est révisable et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit objet du litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt, d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Ainsi, ne peut être qualifié de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou un crédit affecté, nécessitant la conclusion d’une offre préalable signée par l’emprunteur, avec les documents annexes exigés par la loi en vigueur, et ouvrant droit à rétractation.
En l’espèce, il s’avère que l’emprunteuse a procédé à une utilisation n°12 de la somme de 6000 euros débloquée le 24 novembre 2022, et ce sans aucune information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt et du coût total du prêt et sans offre de contrat propre ni consultation FICP avant cette utilisation.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour cette utilisation du crédit passeport.
*
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 6000,00 €sous déduction des versements : 96,80 €
Madame [O] [S] [X] est donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102783619500011222108 la somme de 5903,20 euros et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [O] [S] [X], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre du prêt PASSEPORT CREDIT n°102783619500011222108 ;
Condamne Madame [O] [S] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 5903,20 euros et ce sans intérêts pour l’avenir, même au taux légal;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [S] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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