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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 28 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 104/2025
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUVO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. NOUVELLE TERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Maître Pascale COMTE, avocate au barreau de NIMES, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [T] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt huit Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 2 juillet 2024, la SCI NOUVELLE TERRE donnait à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] un appartement sis [Adresse 6] pour un loyer de 420,00 €, plus 30,00 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie du montant du loyer était fixé.
Le 25 septembre 2024, arguant l’absence de paiement des loyers par les locataires, la SCI NOUVELLE TERRE faisait délivrer à ceux-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et mentionnant un arriéré locatif de 900,00 euros. Ledit commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 26 septembre suivant.
Le 18 décembre 2024, la SCI NOUVELLE TERRE assignait Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, de résiliation en conséquence de ce contrat et d’expulsion des preneurs, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2.250,00 € au titre de la dette locative, plus celle de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Le 19 décembre 2024, l’assignation était dénoncée aux services préfectoraux.
A l’audience du 26 mars 2025, la SCI NOUVELLE TERRE, représentée, s’en rapporte à son assignation, réactualise sa créance locative à la somme de 3.600,00 € et dépose son dossier.
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SCI NOUVELLE TERRE.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
1/ Sur les liens contractuels et la recevabilité de l’action :
La SCI NOUVELLE TERRE poursuit la résiliation d’un contrat de bail signé entre elle d’une part et Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] d’autre part le 2 juillet 2024. Elle produit aux débats une copie de ce contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 16 novembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable en la forme et en son principe.
2/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Il en résulte, en matière de bail d’habitation, qu’en cas de manquement par le locataire à une de ses obligations contractuelles, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail. Cette sanction est subordonnée au constat du caractère suffisamment grave de l’inexécution.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs fait notamment obligation au preneur à bail d’habitation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 2 juillet 2024 contient une clause résolutoire.
La SCI NOUVELLE TERRE demande l’exécution de cette clause soutenant l’existence d’une dette locative à la date de délivrance du commandement de payer, soit au 25 septembre 2024, d’un montant de 900,00 € et, d’autre part, l’absence de règlement de cette dette par son locataire dans les deux mois de ce commandement de payer. Subsidiairement, elle demande la résiliation du contrat de bail en raison des manquements de son locataire à ses obligations contractuelles.
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] ne se sont pas présentés à l’audience pour contester cette dette laissant présumer qu’ils n’ont aucun argument à faire valoir concernant celle-ci.
Il sera donc jugé que la clause résolutoire est acquise et que le contrat de bail est résilié de plein droit.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient également de réparer le dommage économique issue de l’occupation sans droit ni titre en condamnant Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle à compter de cette date jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme mensuelle de 450,00 euros.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] seront donc condamnés à payer la somme de 600,00 € à ce titre.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 2 juillet 2024 entre la SCI NOUVELLE TERRE d’une part et Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 25 novembre 2024;
En conséquence,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, la SCI NOUVELLE TERRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 450.00 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] à verser en denier ou quittance à la SCI NOUVELLE TERRE la somme de 3.600,00 € au titre de la dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 31 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] à payer à la SCI NOUVELLE TERRE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges dues sur la période à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et des notifications ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] et Madame [T] [P] à payer à la SCI NOUVELLE TERRE la somme de 600.00 € en application de l’article 700 du code de procedure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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