Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXV5
S.C.I. S.C.I BRENGER .RCS NIMES N° 438 270 001.
C/
[O] [X] [W] née le 29/03/1963 à AL HOCEIMA (MAROC).
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. S.C.I BRENGER .RCS NIMES N° 438 270 001.
3 Le Clos
30111 CONGENIES
représentée par Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Mme [O] [X] [W] née le 29/03/1963 à AL HOCEIMA (MAROC).
née le 29 Mars 1963 à AL HOCEIMA (MAROC)
16 Rue Bachalas
Étage 1 .Porte N° 1.
30000 NIMES
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 22 avril 2024 avec effet au 1er mai 2024, la société civile immobilière (ci-après SCI) BRENGER a donné à bail à Madame [X] [W] [O] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000) 16 rue Bachalas, 1er étage porte 1 moyennant le paiement d’un loyer avec provision pour charges de 477,68€.
Des loyers demeurant impayés et le 13 août 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 263,28€.
Par assignation délivrée le 17 octobre 2024, la SCI BRENGER attrayait Madame [X] [W] [O] devant la juridiction de céans à l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— Dire qu’en suite de son expulsion, elle se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
— de la condamner au paiement par provision :
De la somme de 715,32€, représentant les loyers et charges impayés courus au 14/10/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
Par avenir d’audience signifié le 12 novembre 2024, la défenderesse était avisée que l’audience se tiendrait à 14h00 et non 9h00 comme mentionné sur l’assignation initiale.
En demande, la SCI BRENGER comparait représentée par son avocat.
Elle s’en remet à ses pièces qu’elle dépose, et dans lesquelles elle actualise la dette à la somme de 1251,95€.
En défense, Madame [X] [W] [O] comparait représentée par son avocat et s’en remet à ses dernières écritures dans lesquelles elle conteste le montant de la dette locative et la rapporte à la somme de 702,44€, sollicite des délais de paiement sur trois ans, et conclut au débouté du surplus des demandes formulées par la SCI BRENGER.
L’affaire était mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées en demande et notamment des trois décomptes produits que la SCI BRENGER rapporte des sommes dues au titre de l’ancien bail conclu entre les parties, et notamment des frais de commissaire de justice à hauteur de 369,72€, et ce alors même qu’un versement du FSL le 05 juin 2024 a soldé la dette locative et porté le compte de Madame [X] en crédit de 345,48€.
Outre la non justification de ces frais antérieurs, la SCI BRENGER ne saurait se fonder sur les termes d’un ancien contrat de bail pour justifier d’une dette locative servant de fondement à la demande en résiliation du contrat en cours.
De surcroît, les décomptes illisibles et contradictoires rendent sinon l’existence de l’obligation à tout le moins son étendue contestable.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant l’équité aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS le Juge des Référés incompétent en raison de contestations sérieuses tenant à l’existence et l’étendue d’une dette locative née du contrat de bail conclu le 22 avril 2024 ;
RENVOYONS la SCI BRENGER à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Logement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poisson ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Agence immobilière ·
- Réserve
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Transaction ·
- Codébiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Paiement ·
- Donneur d'ordre
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mauritanie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Carolines ·
- Corse ·
- Reconnaissance ·
- Vienne ·
- Prétention
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Location ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.