Tribunal Judiciaire d'Alès, Jcp, 8 septembre 2025, n° 24/01324
TJ Alès 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de remise en bon état des lieux loués

    La cour a constaté que les équipements étaient fonctionnels malgré leur état, et que le locataire n'avait pas démontré que le bailleur avait manqué à ses obligations.

  • Accepté
    Atteinte à la jouissance paisible des lieux

    La cour a jugé que les travaux avaient effectivement porté atteinte à la luminosité, ce qui justifie la demande de remise en état.

  • Accepté
    Destruction des cadenas par le bailleur

    La cour a noté que le bailleur n'a pas justifié avoir remis de nouveaux cadenas après la destruction, ce qui justifie la demande.

  • Accepté
    Préjudice causé par les travaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts au locataire.

  • Accepté
    Occupation abusive des lieux

    La cour a constaté que le contrat de bail ne mentionnait pas la terrasse comme étant à usage privatif, justifiant ainsi la demande de libération.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a noté que le bailleur n'a pas justifié le préjudice subi, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01324
Numéro(s) : 24/01324
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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