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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 21/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 21/03961 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LBEU
AFFAIRE :
[W] [A]
C/
[Adresse 1]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
[Adresse 2]
[Adresse 3]
DEMANDERESSE
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GROUPAMA CENTRE MANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
CPAM des BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis Bureaux Contentieux – [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence de Madame [T] [Y] et Monsieur [F] [I] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 septembre 2020, Mme [W] [A] a été victime d’un accident de la circulation, sur le [Adresse 7] à [Localité 3], ayant été renversée par un taxi assuré auprès de la société GROUPAMA, alors qu’elle circulait sur un passage piéton en trottinette à assistance électrique.
Saisi par Mme [W] [A], le juge des référés de la présente juridiction a, par ordonnance rendue le 20 juillet 2021, ordonné une expertise médicale mais a rejeté sa demande de provision au motif que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement établies sur la question de savoir si la victime circulait sur sa trottinette ou si elle la tenait à la main.
La désignation de l’expert judiciaire est devenue caduque, Mme [A] n’ayant pas procédé à la consignation.
Par exploits des 28 octobre et 2 novembre 2021, Mme [W] [A] a fait assigner devant la présente juridiction la société [Adresse 1] et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le tribunal a notamment :
— dit que Mme [W] [A] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 70 %
— condamné la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’indemniser à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l’accident du 4 septembre 2020;
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de Mme [W] [A], ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire confié au docteur [D] [P] aux frais avancés de la demanderesse
— condamné la société [Adresse 1] à payer à Mme [W] [A] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 050 €
— condamné la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Mme [W] [A] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [W] [A] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 2 879,50 euros, après application de la réduction de son droit à indemnisation et déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1400€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 695 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6 000€
Mme [W] [A] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les dépenses de santé et à la réduction des sommes à accorder à Mme [W] [A]. Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [D] [P] que l’accident a entraîné pour la victime, percutée par un véhicule alors qu’elle circulait sur sa trottinette, des contusions multiples touchant le côté droit, à savoir la jambe droite, le bras droit et le pied droit.
Son état a nécessité des soins locaux qu’elle a réalisés à son domicile et la prise d’un traitement antalgique. Elle a réalisé 10 séances de rééducation.
Elle a ensuite présenté une réaction émotionnelle qualifiée d’importante par son médecin généraliste qui a nécessité des séances de psychothérapie avec M. [Z], du 26 novembre 2020 au 12 avril 2021.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 4 au 25 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 septembre 2020 au 4 mars 2021
— des souffrances endurées : 2/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 durant un mois
— une consolidation au 4 mars 2021
— aucun déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [W] [A] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 1400 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, en l’occurrence les 20 séances de psychotérapie réalisées avec M. [Z] de septembre à novembre 2020.
La société d’assurance conclut au rejet en ce que ces séances n’ont pas été retenues par l’expert dans le cadre des frais divers.
Or il résulte au contraire du rapport d’expertique ces frais, qui constituent des dépenses de santé actuelles et non des frais divers, ont bien été retenus par l’expert comme imputables à l’accident.
De plus, le coût en est justifié par la facture établie par M. [Z].
Ce poste sera donc fixé à 1 400 €, soit 420 € à allouer à la victime après réduction de son droit à indemnisation après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 %.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [W] [A] sollicite une somme de 695 €.
La société d’assurance propose une somme de 580,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours =176 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 160 jours = 512 €
Ce poste sera donc fixé à 688 €, soit 206,40 € à allouer à la victime après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 %.
Sur les souffrances endurées
Mme [W] [A] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 en tenant compte de l’accident spectaculaire subi par la victime, des diverses ecchymoses ressenties, des douleurs diverses, de la prise d’un traitement médicamenteux ainsi que des séances de kinésithérapie.
Il convient également de prendre en considération la réaction émtoionnelle qualifiée d’importante par son médecin traitant et qui a justifé des séances de psychothérapie.
Ce poste sera donc fixé à 4 000 €, soit 1 200 € à allouer à la victime après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 %.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [W] [A] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 durant un mois pour les diverses écchymoses qui ont nécessité des soins constants et leur aspect inesthétique disgracieux durant cette période d’été.
Eu égard à la localisation des contusions, à savoir les jambes, bras et pied, soient effectivement des zones exposées aux yeux des tiers en été, ainsi que des photographies produites qui témoignent de l’ampleur de ces contusions, ce poste sera donc fixé à 800 €, soit 240 € à allouer à la victime après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 %.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société GROUPAMA sera condamnée à payer à Mme [W] [A], après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 %, les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 420 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 206,40 €
Souffrances endurées : 1 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 240 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 050 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [W] [A] la somme complémentaire de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société GROUPAMA aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Mme [W] [A] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 4 septembre 2020 est réduit de 70 % ;
CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Mme [W] [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, et après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 %, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 420 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 206,40 €
Souffrances endurées : 1 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 240 €
— Provision à déduire : 1 050 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Mme [W] [A] la somme de 1 200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPAMA aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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