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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 23/38941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B3S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Caroline VOUZELLAUD, Avocat, #D0468
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Isabelle DE CRÉPY, Avocat, #E1736
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [T]
LE GREFFIER
[C] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 5 mars 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux obligations alimentaires,
DECLARE le juge français compétent et la loi italienne applicable au régime matrimonial,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [G], [W], [U] [L],
Né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 15])
ET DE
Madame [D] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 19] (Italie)
Mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 18] (Italie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 juin 2021,
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [D] [Y] visant au paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [G] [L] au titre de l’occupation du bien indivis sis [Adresse 2]) ;
RAPPELLE que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à Madame [D] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire de cette prestation compensatoire à hauteur de 20.000 € sous forme de capital versé immédiatement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à rembourser à Madame [D] [Y] toute imposition qui lui serait réclamée en cas de versement de tout ou partie de la prestation compensatoire au-delà du délai de 12 mois suivant le caractère définitif du jugement,
ORDONNE le paiement du solde restant dû de la prestation compensatoire, soit 60.000 €, par 96 versements mensuels à hauteur de 625 € payable à terme échu le 5 de chaque mois à Madame [D] [Y], à compter du jour où le jugement de divorce deviendra définitif ;
DIT que ces versements seront revalorisés à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [17] ;
ATTRIBUE le droit au bail sis [Adresse 6] à Madame [D] [Y], à charge pour elle de s’acquitter des charges et frais y afférents, sous réserve des droits du propriétaire ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [L] et [H] [L] versée par Monsieur [G] [L] à Madame [D] [Y] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de cette contribution ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [17],;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 21], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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