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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 déc. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01421 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXM2
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 16 Janvier 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] entrepreneur individuel sous le n° 830 266 581 exerçant sous l’enseigne FLM FERMETURE ayant son siège
Chez Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Charline ROMERO, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq puis prorogé au huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a sollicité un devis de travaux auprès de Monsieur [G] [K], en tant qu’entrepreneur individuel sous enseigne FLM FERMETURE, pour la réfection de la toiture de la verrière de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce devis établi le 6 janvier 2024 s’élève à 7.480,20 euros.
Les époux [I] ont versé deux acomptes :
— L’un d’une somme 2.000 euros en date du 10 février 2024,
— L’autre d’un montant de 2.900 euros en mars 2024.
Déplorant l’absence d’avancée des travaux, les époux [I] ont adressé une lettre recommandée à Monsieur [G] [K] pour solliciter le remboursement de la somme de 4.900 euros versée à titre d’acompte.
Les époux [I] ont adressé d’autres lettres recommandées les 13 et 15 mai 2025 ainsi qu’un courriel le 29 avril 2025.
Le 25 avril 2025, le conciliateur de Justice a dressé un constat de carence.
Le 30 juillet 2025, la requête en injonction de payer des époux [I] était rejetée au motif que le contrat apparaissait exécuté en partie et qu’il convenait de déterminer l’origine de la rupture.
Par acte du 17 septembre 2025, Monsieur [O] [I] a attrait Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de résiliation du contrat et de condamnation à restituer la somme de 4.552,50 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, outre des dommages et intérêts.
Monsieur [G] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [O] [I] sollicite le bénéfice de son acte d’assignation initial, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et demande au tribunal de :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [K] selon devis 00168 du 6 janvier 2024 d’u montant de 7.480,20 euros,
— condamner Monsieur [K] à restituer à Monsieur [I] la somme de 4.552,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 500 euros à titre de résistance abusive,
*3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile outre 360 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [I] fait valoir qu’après dépose de la toiture de la verrière au moins d’octobre 2024, l’entrepreneur n’est plus intervenu sur site. Ainsi, déduction faite des la prestation de « démontage de l’existant » chiffrée à la somme de 347,50 euros, la somme de 4.552,50 euros doit lui être restitué. S’agissant des dommages et intérêts, il fait valoir les multiples démarches entreprises ainsi que l’impossibilité pour lui de jouir de la verrière depuis novembre 2024 (soit 10 euros par jour pendant 10 mois).
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, prorogée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nécessaire réouverture des débats :
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenu, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
L’article 444 du Code de procédure civile prévoit que le « président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ».
En l’espèce, Monsieur [G] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse du devis et de la facture d’acompte.
Cependant, il s’avère que Monsieur [I] a adressé son dernier courrier de mise en demeure, le 15 mai 2025, à une autre adresse, (chez Madame [U] à [Localité 8]), de sorte que le défendeur n’a pas été assigné à la dernière adresse connue.
De plus il est versé deux devis n° 1068 du 6 janvier 2024 (pièce 1 et 12) discordants. Le tribunal souhaite obtenir les explications du demandeur sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats pour assignation du défendeur à la dernière adresse connue et permettre au demandeur d’apporter toutes explications utiles quant à la production de deux devis n°1068 discordants,
RENVOIE en conséquence l’affaire et les parties à l’audience du 2 février 2026 à 9h,
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
Le Greffier, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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