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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 20 janv. 2026, n° 20/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de radiation du 11 février 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2020,
Vu l’audition de [X] [C] le 6 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise psychologique,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [K] [P] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (36),
et de
— Monsieur [I] [V] [C] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (41),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juillet 2019 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [X] [C] née le [Date naissance 3] 2011,
— [E] [C] née le [Date naissance 2] 2015 ;
Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 9], Février et Pâques ;
Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires) ;
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidenc ;
Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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