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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [X]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me TRONCQUEE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/01286
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 5 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #216
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SOCIETAS exerçant sous l’enseigne DAUPHINE GESTION, S.A.S
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AK
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 avril 1999, Mme [J] [K] a acquis un appartement au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 5] [Localité 9]), qui constitue le lot de copropriété n°38.
Par un courrier daté du 18 février 2021, Mme [J] [K] a sollicité auprès du syndic l’inscription de cinq projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juin 2021, ayant pour objet la « mise en conformité du règlement de copropriété » avec les dispositions légales introduites par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 10] »), ainsi que la « non-opposition » de la copropriété aux travaux d’aménagement qu’elle prévoyait d’effectuer dans le lot n°38 (réalisation d’un « aménagement extérieur en bois par la mise en place d’un plancher extérieur de 14 m² »).
Les trois résolutions ayant donné lieu à un vote (n°27, 28 et 29) ont été rejetées par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Mme [J] [K] a fait inscrire deux projets de résolution (n°30 et 31) à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mars 2022, ayant à nouveau pour objet la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions légales introduites par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 10] »), et la création d’un lot transitoire afin « d’assurer l’existence d’un droit de surélever » sur la terrasse dont elle est propriétaire. Ces résolutions ont été rejetées par les copropriétaires à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Des projets de résolutions identiques ont à nouveau été rejetés lors de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 6 décembre 2022 (n°5 et 6).
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023, Mme [J] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter notamment l’annulation de ces deux décisions et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, et au visa des articles 6-4, 37-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et de l’article 206 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « ELAN »), Mme [J] [K] demande au tribunal de :
— ANNULER le vote des résolutions 5 et 6 de l’assemblée du 6 décembre 2022 rejetant la mise en conformité du règlement de copropriété telle qu’imposée par les dispositions de la loi dite [Localité 10] ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [J] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2 500 euros à parfaire au titre des frais qu’elle a eu engager pour rappeler et faire valoir les droits qui sont les siens,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [J] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025 par voie électronique, et au visa des articles 1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et des dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « ELAN ») le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable Madame [J] [K] en sa demande de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 en son intégralité, dès lors qu’elle a voté favorablement à certaines résolutions,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande d’annulation des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 relatives à la mise en conformité du règlement de copropriété,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 2 500 euros, somme à parfaire, au titre des frais qu’elle a eu à engager pour faire valoir ses droits,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouter Madame [J] [K] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens,
— Condamner Madame [J] [K] à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
* * *
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AK
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 13 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En application des dispositions précitées, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce, même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de « déclarer irrecevable Mme [J] [K] en sa demande de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 en son intégralité, dès lors qu’elle a voté favorablement à certaines résolutions ».
Toutefois, s’il apparaît que Mme [J] [K] formait en effet une telle demande aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, ce chef de prétention a été abandonné dans ses conclusions notifiées postérieurement.
La fin de non-recevoir soulevée est par conséquent sans objet.
2 – Sur la demande en annulation de décisions d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’abus de majorité se définit comme la situation dans laquelle une décision de l’assemblée générale, bien que respectant les règles de majorité requise, a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AK
L’article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2020 et résultant de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose notamment que « le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser et d’une quote-part de parties communes correspondante. La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété ».
L’article 37-1 de cette même loi, introduit par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 10] »), dispose que « par dérogation à l’article 37, les droits de construire, d’affouiller et de surélever ne peuvent faire l’objet d’une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d’un lot transitoire ».
L’article 206 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 10] »), dans sa rédaction issue de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (dite « loi 3DS »), dispose quant à lui que « les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot ».
*
En l’espèce, Mme [J] [K] sollicite l’annulation des décisions n°5 et 6 prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022.
Ces décisions, intitulées « Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 modifiant la loi du 10 juillet 1965 » et « Habilitation donnée au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la mise en conformité du règlement de copropriété », constituent des décisions de rejet d’une division de lot et du projet de création d’un lot transitoire formé par Mme [J] [K].
La décision n°5 est ci-après partiellement reproduite : « aux fins de se conformer aux dispositions nouvelles de la loi du 10 juillet 1965, Mme [J] [K], titulaire d’un droit de surélever sur la surface A, B, C, D, E, F G, H et I correspondant à la terrasse visée dans son acte de vente doit en assurer l’existence par la création d’un lot transitoire comprenant ce droit, sa consistance et les tantièmes qui lui sont attachés. Le lot 38 qui vise ce droit de surélever sera donc simplement subdivisé en deux lots 45 et 46 ci-après décrits (…)
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, et après avoir pris connaissance des documents relatifs au profit de Mme [J] [K], vote la mise en conformité du règlement de copropriété. Le coût de rédaction de l’acte notarié modificatif et de sa publication sera intégralement supporté par Mme [J] [K] ».
La décision n°6 est quant à elle reproduite ci-après en intégralité : « L’assemblée générale, après en avoir délibéré, donne pouvoir au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la mise en conformité du règlement de copropriété votée à la résolution précédente et notamment pour le représenter à l’acte notarié modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division ».
* A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions en défense du syndicat des copropriétaires, il est tout d’abord établi et non contesté que le lot n°38 dont Mme [J] [K] est propriétaire comprend un droit de surélever.
Le règlement de copropriété daté du 2 septembre 1997 stipule en effet que le propriétaire de ce lot bénéficie d’un « droit de surélévation d’un niveau sur la partie délimitée au plan annexé au règlement de copropriété de l’immeuble par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I dans les conditions édictées ci-après contenues dans le règlement de copropriété contenant état descriptif ». L’état descriptif de division mentionne également l’existence de ce droit, en des termes identiques.
* Mme [J] [K] soutient que ce droit de surélever attaché au lot n°38 la rend titulaire d’un lot transitoire, et que les dispositions de l’article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 imposeraient désormais une modification du règlement de copropriété afin que son lot transitoire soit reconnu. Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que son droit de surélever est uniquement l’accessoire d’une partie privative, et que les dispositions précitées excluent dans ce cas qu’il puisse engendrer un lot transitoire.
Sur ce point, il est tout d’abord rappelé qu’aux termes des articles 1er et 37-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le lot transitoire (également qualifié dans la pratique de « lot d’attente » ou « lot par anticipation ») est formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire, et d’une quote-part de parties communes correspondantes. Le lot transitoire est un lot de copropriété à part entière, si bien que le statut défini par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 lui est applicable.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le lot n°38 comprend des parties privatives consistant en des biens immobiliers bâtis (« appartement comprenant une pièce principale, cuisine, coursive, water closet » ; « par suite de modifications la désignation actuelle du lot est la suivante : un couloir, une salle de bains avec WC, une chambre, un coin cuisine, une terrasse »), et une quote-part de parties communes générales (« 213/10 000èmes des parties communes générales »). Il est de même constant que ce lot comprend deux droits accessoires : un « droit de jouissance privatif de la partie de combles perdus située à l’aplomb de ce lot » ; et le droit de surélever la terrasse précédemment évoqué.
Ce dernier droit apparait en outre « précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser », dès lors qu’un plan annexé au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division délimite sa surface d’exercice – étant relevé que cette condition de précision ne peut d’ailleurs être exigée à propos de lots créés avant l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (Cass. civ. 3e, 30 mai 2024, n°22-23.419).
Cependant, si le lot n°38 remplit la quasi-totalité des conditions légales pour être qualifié de lot transitoire, il apparaît que celui-ci n’est pas « formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire ».
Contrairement à ce que soutient Mme [J] [K], il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le lot transitoire doit être exclusivement constitué d’un droit à construire, affouiller ou surélever. L’article 37-1 du même texte dispose au surplus que « ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d’un lot transitoire », ce qui démontre que le législateur a entendu faire reposer l’existence d’un lot transitoire sur une partie privative exclusivement constituée d’un droit.
C’est donc à tort que la demanderesse soutient que « le lot n°38 est bien un lot transitoire comportant pour sa partie pouvant être surélevée un lot d’attente ou lot par anticipation ».
En effet, par définition, un lot transitoire ne peut comporter de parties d’ores et déjà bâties, sauf à ne plus être un « lot d’attente » ou un « lot par anticipation ». Un lot de copropriété ne peut pas davantage être fractionné artificiellement et divisé en « parties » – et encore moins en « lots » – bâties et non bâties, car cela aboutirait à créer un « sous-lot » en son sein.
En conséquence, il apparaît que le lot n°38 n’est pas un lot transitoire, mais un lot comprenant des parties privatives constituées de biens immobiliers bâtis et de droits accessoires.
* La décision n°5 présentement contestée marque le refus de la copropriété d’entériner une division de lot souhaitée par Mme [J] [K]. Celle-ci souhaitait en effet procéder à la division du lot n°38 en deux lots distincts : un lot n°45, comprenant les parties privatives bâties et le droit de jouissance privative sur une partie des combles ; et un lot n°46, comprenant exclusivement le droit de surélever.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qu’un copropriétaire peut librement procéder à la division de lots dont il est propriétaire, à la condition que cette division ne soit pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, et qu’il ne soit pas porté atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires. Le copropriétaire souhaitant procéder à la division de ses lots n’a donc aucune autorisation à recueillir de la part de l’assemblée générale, laquelle n’est saisie que pour approuver la nouvelle répartition des charges, conformément aux dispositions de l’article 11 al. 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires ne peut ainsi valablement reprocher à Mme [J] [K] d’avoir « entendu en réalité créer un nouveau lot, sous couvert de mise en conformité au regard des dispositions de la loi [Localité 10] », ou encore de chercher à « refondre le règlement de copropriété en utilisant une procédure qui n’est pas adaptée à sa situation ».
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AK
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la division projetée est conforme aux stipulations du règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble, et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, la demanderesse est libre d’y procéder et la copropriété ne pouvait que constater la division du lot n°38 en deux lots n°45 et 46. Il est en effet rappelé que le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer qu’à ces seules conditions à la division d’un lot (Cass. 3e civ., 7 oct. 2009, n° 08-18.133).
Pour cette raison, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer des raisons matérielles pour estimer que « le lot n°45 ne saurait être dissocié du lot n°46 », sauf à s’immiscer dans la gestion des parties privatives de la copropriétaire.
Mme [J] [K] est de même bien fondée à faire reconnaître ce nouveau lot – lequel peut valablement n’être constitué que d’un droit de surélever – comme un lot transitoire si celui-ci en remplit les conditions légales, et ce afin que le règlement de copropriété soit conforme aux dispositions introduites par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 10] »).
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le syndic a uniquement pour obligation d’interroger les copropriétaires lors de chaque assemblée à propos d’une éventuelle mise en conformité, et que depuis l’adoption de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (dite « loi 3DS »), « l’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot ».
Toutefois, ces dernières dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce, dans la mesure où le lot transitoire de Mme [J] [K] (n°46) doit être créé par une division de lot, et où il n’a donc pas d’existence. Or, les obligations susmentionnées ne portent que sur les lots transitoires existants et non mentionnés dans le règlement de copropriété.
Il apparaît ainsi qu’alors que Mme [J] [K] a souhaité obtenir la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division afin d’entériner la division de son lot n°38, et que le lot n°46 nouvellement créé remplit les conditions pour être qualifié de lot transitoire, le syndicat des copropriétaires a rejeté sa demande sans motif légitime et ainsi commis un abus de majorité.
Il conviendra ainsi de prononcer l’annulation des décisions n°5 et 6 prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022.
3 – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [J] [K] sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, à qui elle reproche une opposition systématique à ses demandes pourtant justifiées, la longueur de la procédure judiciaire qu’elle a été contrainte d’engager, ainsi que sa situation d’isolement au sein de la copropriété.
Décision du 5 septembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AK
Toutefois, la méconnaissance qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, étant en outre relevé que les pièces versées aux débats ne caractérisent pas l’existence d’une intention de nuire de la part des autres copropriétaires, et que le syndicat des copropriétaires a pu se méprendre de bonne foi au regard de la complexité juridique de la situation.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui exposé au titre des frais irrépétibles.
Mme [J] [K] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
Elle sera de même déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500,00 euros « au titre des frais qu’elle a eu engager pour rappeler et faire valoir les droits qui sont les siens », dans la mesure où ceux-ci se confondent manifestement avec les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué ci-après.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [J] [K] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation des décisions n°5 et 6 prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [J] [K] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance, et AUTORISE Me [H] [X] à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J] [K] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DEBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 5 septembre 2025.
La greffière La présidente
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