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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 mars 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PRIMA c/ E.U.R.L. EGN ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : S.C.I. PRIMA
c/
E.U.R.L. EGN ISOLATION
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCDJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Karine SARCE – 103
ORDONNANCE DU : 25 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PRIMA,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Karine SARCE, demeurant, [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
E.U.R.L. EGN ISOLATION,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 20 décembre 2024, la SCI Prima a donné à bail commercial à l’EURL EGN Isolation, représentée par Mme, [R], [S] en sa qualité de gérante, un local à usage commercial situé, [Adresse 4] à Dijon (21000), moyennant un loyer annuel de 36 000 € TTC, soit 3 000 € par mois, outre 927,50 € HT de provision sur charges, soit 1 113 € TTC par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SCI Prima a assigné l’EURL EGN Isolation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 20 décembre 2024 consenti par la SCI Prima à l’EURL EGN Isolation pour les locaux situés, [Adresse 4] à Dijon (21000), est acquise depuis le 8 novembre 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de l’EURL EGN Isolation et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— la condamner à procéder aux formalités de changement du siège social dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner l’EURL EGN Isolation à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 41 180,80 € TTC comprenant l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 à la SCI Prima ;
— condamner l’EURL EGN Isolation au paiement d’une somme de 4 113 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à la SCI Prima, à compter du 8 novembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— condamner l’EURL EGN Isolation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL EGN Isolation aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI Prima expose que :
elle a rapidement rencontré des difficultés avec l’EURL EGN Isolation s’agissant du paiement des loyers ;
elle lui a adressé des mails de relance en date des 5 et 19 février 2025. En réponse, un chèque de 5 000 € a été envoyé par l’EURL EGN Isolation mais celui-ci est revenu impayé ;
dans ces conditions et faute de règlement des loyers, elle a adressé à l’EURL EGN Isolation une lettre recommandée avec accusé de réception le 2 octobre 2025 ;
puis, elle a, le 8 octobre 2025, fait délivrer à l’EURL EGN Isolation un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, sans que cela ne soit suivi d’effet ;
une nouvelle approche amiable a été tentée le 4 novembre 2025, sans succès ;
au 31 décembre 2025, la dette locative s’élevait à 41 180,80 €.
En conséquence, la SCI Prima estime être bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de l’EURL EGN Isolation, outre le paiement des montants dus par cette dernière.
À l’audience du 25 février 2026, la SCI Prima a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL EGN Isolation n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 8 octobre 2025, portait sur la somme principale de 32 904 € au titre de l’impayé locatif, outre 253,60 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 33 157,60 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par l’EURL EGN Isolation dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 9 novembre 2025, et non du 8 novembre 2025, afin de respecter le délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux prévu par l’article L.145-41 du code de commerce.
Du fait de la résiliation du bail, l’EURL EGN Isolation est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 9 novembre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’EURL EGN Isolation soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel comprenant les provisions sur charges, soit 4 113 € TTC.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de l’EURL EGN Isolation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, s’élève à la somme de 41 181,80 €, la SCI Prima justifiant de ces montants. L’EURL EGN Isolation est ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI Prima à titre de provision.
Il convient de faire droit à la demande visant à ordonner à l’EURL EGN Isolation de procéder aux formalités de changement du siège social dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
L’EURL EGN Isolation qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025.
Elle est condamnée à payer à la SCI Prima une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Prima et l’EURL EGN Isolation à la date du 9 novembre 2025 ;
Ordonnons à l’EURL EGN Isolation et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés, [Adresse 4] à, [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de l’EURL EGN Isolation et de tous occupants de son chef ;
Condamnons l’EURL EGN Isolation à payer à titre provisionnel à la SCI Prima la somme de 41 180,80 € au titre des loyers, charges impayés et de l’indemnité d’occupation dus à la date du 31 décembre 2025 ;
Condamnons l’EURL EGN Isolation à payer à titre provisionnel à la SCI Prima la somme mensuelle de 4 113 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonnons à l’EURL EGN Isolation de procéder aux formalités de changement du siège social dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamnons l’EURL EGN Isolation à payer à la SCI Prima la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL EGN Isolation aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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