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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 23/00737 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMBP
N° Minute : 25/01145
AFFAIRE
[Z] [V]
C/
Société [15], [8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 783
DEFENDERESSES
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
[8]
[11]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a été embauché par la SAS [15] en qualité d’agent d’exploitation et était affecté au terminal 2D de l’aéroport de [14].
Il a été victime d’un accident du travail survenu le 14 décembre 2018.
Le 30 novembre 2021, il a été victime d’un autre accident du travail.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée le 29 août 2022 et aucun taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) n’a été retenu.
Le 29 septembre 2022, il a été victime d’un troisième accident du travail.
Par requête en date du 22 février 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à son employeur à l’origine de son accident du travail du 30 novembre 2021.
A l’audience du 2 septembre 2025, M [V], par la voix de son conseil, a sollicité que :
— soit reconnue la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du 30 novembre 2021,
— soit fixé au taux maximum la rente ou le capital qui lui sera alloué,
— la société [15] soit condamnée à réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident,
— il soit dit que la décision à intervenir soit commune et opposable à la [7] (ci-après [10]) des Hauts de Seine qui devra faire l’avance des sommes qui lui seront allouées à titre de dommages et intérêts,
— la [12] soit condamnée à lui régler une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— soit ordonnée, avant dire-droit à l’évaluation de ses préjudices, une expertise médicale, les frais de cette mesure étant avancés par la [10],
— soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la [12] et la société [15] soient condamnées chacune à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et que la société [15] et la [12] soient condamnées aux dépens.
En réplique, la société [15] a conclu, à titre principal, au débouté tant de M. [V] que de la [12] de toutes les demandes qu’ils ont formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande de M [V] tendant à la majoration de la rente ou du capital qui pourrait lui être alloué ainsi qu’au rejet de sa demande de provision.
Elle a également sollicité, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices subis par M [V] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2021 et que toutes les autres demandes présentées par ce dernier ou la [10] soient rejetées.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de M. [V] aux dépens de la présente instance, au rejet de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et sa condamnation à lui régler une somme de 1.000 euros à ce titre.
La [12] a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle a sollicité, par ailleurs :
— le rejet de la demande tendant à la majoration de la rente qui pourrait être allouée à M [V] ainsi que le rejet de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la fixation de la provision demandée à 1.000 euros,
— qu’il soit dit qu’elle fera l’avance des sommes dues à M. [V] à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— que sa demande récursoire soit accueillie et que la société [16] soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise,
— que les dépens soient laissés à la charge de la partie succombante.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [15]
Aux termes de l’article L. 452-1 du code du travail, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail définit l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comme suit :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Enfin, l’article L. 4131-4 de ce même code prévoit que :
“Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.”
La mise en oeuvre de ce texte implique que l’employeur ait été destinataire d’un ou plusieurs signalements et qu’il existe un lien entre les faits signalés et le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, M. [V] soutient, à titre principal, qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail qui pose une présomption de faute inexcusable lorsque le risque qui s’est matérialisé avait été signalé à l’employeur.
Subsidiairement, il estime que son employeur a commis une faute inexcusable.
Sur la demande fondée sur la présomption de faute inexcusable
M. [V] soutient que, le 30 novembre 2021, il a chuté “alors qu’il descendait des tapis pendant le chargement des bagages des tapis vers les chariots”.
Il indique que cet accident, similaire à celui dont il avait été victime en 2018, est lié aux conditions de travail qui étaient imposées par l’employeur.
Il l’attribue à deux causes, à savoir une organisation défaillante des postes de travail ainsi qu’une surcharge de travail pesant sur les salariés.
Il soutient, en effet, que les salariés étaient exposés à des risques de troubles musculo-squelettiques car ils ne disposaient pas d’outils mécanisés pour porter certaines charges lourdes et qu’ils étaient en nombre insuffisant pour assumer dans de bonnes conditions la charge de travail qui pesait sur eux.
Il ajoute que tous ces points avaient déjà été relevés par l’inspection du travail et les institutions représentatives du personnel qui avaient régulièrement alerté l’employeur et l’avaient sommé de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail.
C’est pourquoi, il estime pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4131-4 du code du travail.
En réplique, la société [15] soutient que l’article L. 4131-4 précité ne saurait trouver application.
Elle conteste, tout d’abord, les conditions dans lesquelles l’accident du travail, tel que relaté par M. [V] dans ses écritures, s’est produit et soutient qu’il n’est en rien similaire à celui dont il avait été victime en 2018.
Elle ajoute qu’eu égard aux circonstances exactes dans lesquelles il a eu lieu, telles que décrites par les déclarations initiales de M [V] et les pièces médicales, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été alertée auparavant sur un quelconque risque en lien de cause à effet avec cet accident.
Elle estime également que les “alertes” antérieures dont excipe le salarié, sont sans rapport avec les circonstances de l’accident du 30 novembre 2021, ou bien ne concernent pas les lieux où M. [V] travaillait, ou encore sont trop générales et anciennes pour caractériser une connaissance de sa part d’un quelconque risque qui se serait réalisé avec cet accident.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 1er décembre 2021 que, selon les déclarations de M [V], alors qu’il procédait au chargement de bagages, il a ressenti une douleur au genou droit “en descendant l’escalier du tapis des départs”.
Le certificat médical établi le 30 novembre 2021 évoque des “gonalgies suite flexion sur le genou droit – épanchement – IRM”.
Ce certificat médical ne prescrit pas d’arrêt de travail et M. [V] n’a jamais été arrêté, suite à cet accident.
La date de la consolidation de son état de santé a été fixée au 29 août 2022.
Il est établi par les pièces versées aux débats par ce dernier que, suite à cet accident, il a porté une genouillère, a pris des anti-douleurs et a suivi des séances de kinésithérapie.
Une IRM de contrôle a été pratiquée en décembre 2021.
Le compte-rendu fait mention d’une fissure du menisque du genou d’aspect stable mais indique également que le résultat a été “comparé à celui réalisé le 24 janvier 2020" ce qui signifie que cette lésion était antérieure à l’accident du travail et n’a pas été causée par lui.
Par ailleurs, par décision en date du 27 septembre 2022, la [12] n’a retenu aucune IPP précisant ce qui suit : “Absence de séquelles fonctionnelles imputables à l’accident d’un traumatisme du genou droit survenu sur un état antérieur”.
Cette décision a été confirmée par la Commission Médiale de Recours Amiable (ci-après [9]) le 24 mai 2023.
Ainsi, à aucun moment, il n’est évoqué de troubles musculo-squelettiques dans les constatations médicales faites par les divers intervenants.
S’il est établi que le premier accident du travail subi par M. [V] en décembre 2018 avait également causé des lésions à son genou droit ainsi que des lombalgies, les circonstances de celui-ci étaient décrites comme suit dans le rapport d’accident : “s’est fait mal au genou en descendant du tapis”.
Les circonstances de la survenance des deux accidents qu’il a subies ne sont donc pas identiques contrairement à ce qu’il soutient.
S’agissant des alertes adressées à l’employeur, il convient tout d’abord de relever qu’une des pièces produites par M. [V] (pièce n°9), contemporaine à son accident du travail et émanant de l’inspection du travail, ne concerne pas le lieu où celui-ci travaillait mais un autre terminal de l’aéroport.
Seuls les constats relatifs à la manutention manuelle et aux risques de trouble musculo-squelettiques sont évoqués comme étant communs aux deux terminaux, dont celui dans lequel était affecté M. [V].
Ainsi, tous les autres constats ne sauraient constituer des alertes de l’employeur en lien avec le risque qui s’est réalisé.
Par ailleurs, les procès-verbaux des comités d’établissements produits sont relatifs à des débats ayant eu lieu au cours de réunions qui se sont tenues en juillet 2017 ainsi que juillet et septembre 2019.
Ils sont donc anciens de plus de deux ans pour les plus récents et de plus de quatre ans à la survenance de l’accident dont M. [V] a été victime.
S’ils mettent en exergue des revendications des organisations syndicales s’agissant de la charge de travail et du besoin de recruter des salariés, ils sont par trop anciens pour valoir preuve que les difficultés sur ce point persistaient et surtout ont été la cause de l’accident du travail subi par M. [V].
Le même constat doit être dressé s’agissant des documents émanant de l’inspection du travail (pièces 6, 7, 8 et 10 produites par M. [V]) qui datent de 2015 pour le plus ancien et de mars 2020 pour le plus récent.
Par ailleurs, s’agissant de cette dernière pièce, elle fait mention de port de charges et de charge de travail générant un risque de développement de troubles musculo-squelettiques chez les salariés, tout en rappelant que ces constats ont été dressés à partir de l’analyse des “planches des vols pour les journées du 20 et 29 novembre 2019 et du 13 janvier 2020".
Si la pièce n°19, datée du 24 novembre 2021, fait toujours mention de problèmes liés à la “manutention manuelle”, qui implique des ports de charge et des gestes répétitifs, y compris dans le terminal dans lequel travaillait M. [V], les circonstances de la survenance de son accident, telles que rappelées plus haut, de même que les constatations médicales dressées par la suite ne permettent pas de considérer que celui-ci était en lien direct avec les difficultés ainsi relevées.
En effet, il n’est jamais fait mention de difficultés liées à l’usage de l’escalier qu’a emprunté le salarié lorsqu’il a ressenti une douleur au genou.
Par ailleurs, il n’est indiqué dans aucun compte-rendu de cet accident qu’il portait des bagages lorsque celui-ci est survenu.
Enfin, ses lésions n’ont jamais été qualifiées de troubles musculo-squelettiques.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas réunies.
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [15]
Comme cela a été rappelé plus haut, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ce dernier ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Compte tenu de tout ce qui a déjà été indiqué, il n’est pas établi que l’accident du travail dont a été victime M [V] soit dû à un port de charges trop lourdes ou à des gestes répétitifs puisqu’il n’est pas fait mention de troubles musculo-squelettiques dans les pièces médicales versées aux débats.
Il n’est pas plus établi que l’escalier emprunté par M. [V] lorsqu’il a ressenti une douleur au genou présentait un danger pour sa santé et sa sécurité et il n’a jamais été soutenu qu’il avait chuté dans cet escalier, qui, au vu des clichés photographiques produits, ne comporte que trois marches.
La société [15] produit une attestation datée du 24 juillet 2020 aux termes de laquelle il est mentionné que M. [V] a suivi une formation intitulée “Ergonomie : Prévention des TMS adaptée au port de charges”.
Elle justifie également que, courant 2020 et 2021, des travaux ont pu être réalisés dans certains terminaux en concertation avec [6] et l’inspection du travail.
Enfin, comme cela a été relevé plus haut, il n’est pas justifié, par des pièces contemporaines à l’accident subi par M. [V], que les problèmes de sous-effectifs persistaient dans le terminal dans lequel il travaillait et auraient expliqué, au moins partiellement, la survenance de cet accident.
Pour toutes ces raisons, il convient de constater que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [V] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, eu égard au sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [15] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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