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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/04271 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNUB
AFFAIRE :
S.A.S. MAXCOVER
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me DENOT
Copie : Monsieur [U] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. MAXCOVER
94 quai Charles de Gaulle
69006 LYON 06
représentée par Me DENOT, avocat du barreau de PARIS substitué par Me BENOIT-LIZON, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 30 Avril 1997
de nationalité Française
278 impasse du Puits Michel
Résidence Le Carré d’Or , appt P 109
83980 LA LAVANDOU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2020, Monsieur [I] [G], représenté par son mandataire la Société PURE GESTION, a consenti à Monsieur [U] [T] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 278 Impasse du Puits Michel – Résidence Carré d’Or – Appartement n°P109 – 83980 LE LAVANDOU, moyennant un loyer mensuel de 580,00 euros, outre une provision sur charges de 60,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 580,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2018, la Société PURE GESTION et Monsieur [I] [G] ont conclu un mandat de gestion comprenant une garantie des loyers impayés.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, un contrat d’assurance collectives de dommages a été conclu entre la Société PURE GESTION et AXA France IARD dans le cadre de la garantie des loyers impayés et garanties annexes, par l’intermédiaire de la Société MAXCOVER en qualité de courtier.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2020, Monsieur [I] [G] a adhéré au contrat d’assurance collective de dommages loyers impayés et risques annexes souscrit auprès d’AXA France IARD pour le logement soumis à bail, par l’intermédiaire de la Société MAXCOVER.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2023, Monsieur [U] [T] a donné congé du bien occupé.
Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 19 mai 2023.
Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, Monsieur [U] [T] a été mis en demeure par le mandataire de gestion, désormais renommé Groupe VALORITY), de lui payer la somme de 2 287,99 euros au titre du solde débiteur de son compte locatif.
Selon quittance subrogative établie le 27 novembre 2023, VALORITY ADMINISTRATION DE BIEN, agissant en qualité d’administrateur de biens et en vertu d’un mandat de gestion pour le compte du propriétaire bailleur, a reconnu avoir reçu de la compagnie d’assurances AXA France IARD par l’intermédiaire du courtier gestionnaire MAXCOVER, la somme de 2 287,99 euros et la subroger à ce titre, dans les droits et actions à l’encontre du locataire défaillant à concurrence de ce montant.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société MAXCOVER a assigné Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les prétentions suivantes :
Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société MAXCOVER la somme de 2 287,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Rejeter toute demande de délais de paiement et toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, nonobstant appel et sans caution ; Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société MAXCOVER la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle la société MAXCOVER, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 7c de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1346, 1353 et 1732 du code civil et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle soutient être recevable à agir à hauteur du montant de sa créance subrogative, étant donné que le mandataire gestion de la bailleresse a souscrit un contrat Loyers Impayés avec la société MAXCOVER garantie par AXA France IARD. Elle ajoute avoir indemnisé les propriétaires et être fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 287,99 euros selon quittance subrogative en date du 27 novembre 2023, correspondant à l’arriéré locatif, à la TOM 2023 et aux réparations locatives.
Monsieur [U] [T], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En outre, aux termes de l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la société MAXCOVER justifie avoir vainement tenté une médiation avec Monsieur [U] [T], qui a donné lieu à un certificat de tentative de médiation établi par le Groupement National des Commissaires de Justice Médiateurs en date du 07 août 2024.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats le contrat de bail en date du 12 août 2020, conclu d’une part entre Monsieur [I] [G], représenté par son mandataire la Société PURE GESTION, et d’autre part Monsieur [U] [T]. Elle produit également le contrat conclu entre la Société PURE GESTION et AXA France IARD dans le cadre de la garantie des loyers impayés et garanties annexes, par l’intermédiaire de la Société MAXCOVER en qualité de courtier, ainsi que l’acte sous seing privé en date du 27 janvier 2020 aux termes duquel Monsieur [I] [G] a adhéré au contrat d’assurance collective de dommages loyers impayés et risques annexes souscrit auprès d’AXA France IARD pour le logement soumis à bail, par l’intermédiaire de la Société MAXCOVER.
Enfin, la société MAXCOVER produit une quittance subrogative, datée du 27 novembre 2023, aux termes de laquelle VALORITY ADMINISTRATION DE BIEN, agissant en qualité d’administrateur de biens et en vertu d’un mandat de gestion pour le compte du propriétaire bailleur, a reconnu avoir reçu de la compagnie d’assurances AXA France IARD par l’intermédiaire du courtier gestionnaire MAXCOVER, la somme de 2 287,99 euros, laquelle s’est trouvée subrogée dans les conditions de la règlementation en vigueur et autorisée à ce titre à exercer les droits et actions qu’elle aurait pu elle-même utiliser à l’encontre du locataire défaillant à concurrence de ce montant.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MAXCOVER justifie de sa subrogation, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Monsieur [U] [T] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En application de l’article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, il résulte de l’article 7 d) de la même loi que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société MAXCOVER sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 2 287,99 euros, décomposée comme suit :
2 458,27 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant le dernier mois d’occupation ; 58,00 euros au titre de la provision ALUR -10% ; 73,73 euros représentant le prorata de la taxe d’ordures ménagères 2023 ; 277,99 euros représentant les réparations locatives ; Déduction faite de la somme de 580,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Tout d’abord, il résulte de la quittance subrogative du 27 novembre 2023, que la société MAXCOVER a effectivement versé à VALORITY ADMINISTRATION DE BIEN, agissant en qualité d’administrateur de biens et en vertu d’un mandat de gestion pour le compte de Monsieur [I] [G], la somme de 2 287,99 euros au titre du solde du compte locatif.
Par ailleurs, il résulte du décompte locatif en date du 26 juin 2023, que la somme de 2 458,27 euros correspond aux impayés de loyers et charges ainsi qu’au reliquat de 13 jours pour le dernier mois d’occupation par Monsieur [U] [T], dont le départ a été acté selon l’arrêté de compte locataire du 16 juin 2023 à la date du 18 mai 2023, ce qui est confirmé par le fait que le constat d’état des lieux de sortie ait été réalisé de façon contradictoire le 19 mai 2023. Ce montant est donc justifié.
Il en est de même pour la somme de 73,73 euros représentant le prorata de la taxe d’ordures ménagères 2023, au regard de la production de la taxe foncière pour l’année 2023 pour le propriétaire, ainsi que de la somme de 58,00 euros au titre de la provision sur le dépôt de garantie de 10%.
En ce qui concerne la somme de 277,99 euros retenue au titre des réparations locatives, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie réalisés de façon contradictoire entre les parties.
Ainsi, il apparaît que des détériorations ont été constatées au niveau de la salle d’eau (réfection du joint du robinet de douche), du séjour (rebouchage trou de cheville et fixation prise de courant avec essai mise en route du système du volet) et de la terrasse (nettoyage sol et débarrassage du mobilier), nécessité des réparations à hauteur de 112,99 euros, montant justifié par la production d’un devis de l’entreprise CINQ SUR CINQ en date du 02 juin 2023.
En outre, il est constant que les badges VIGIK mis à disposition du locataire lors de l’entrée dans les lieux n’ont pas tous été restitués, ce qui a généré un coût de 58,00 euros, selon la facture émise le 31 mai 2023 par l’entreprise COFASUD, de même que la clé de la boîte aux lettres, nécessitant un replacement de la serrure pour un montant de 107,00 euros, selon la facture émise le 05 juin 2023 par l’entreprise HGDS EXPRESS.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute. En l’espèce, Monsieur [U] [T], qui ne s’est pas présenté à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres qui ont été constatés ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables, étant donné qu’il pèse sur le locataire une présomption de responsabilité en vertu de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989.
Enfin, il est exact que le montant du dépôt de garantie, destiné à couvrir en partie les dégradations locatives, a été porté au crédit du locataire, pour un montant de 580,00 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [T] sera condamné à verser la somme de 2 287,99 euros à la société MAXCOVER, correspondant au solde de son compte locatif, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [T] sera également condamné à payer à la société MAXCOVER la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société MAXCOVER recevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la société MAXCOVER la somme de 2 287,99 euros au titre du solde du compte locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la société MAXCOVER la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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