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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTHG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
né le 04 Juillet 1990 à MORLAIX (29), demeurant Rugregon – 22310 PLESTIN-LES-GREVES
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société CONVENANT LE CORRE, dont le siège social est sis Convenant Le Corre – 22300 PLOUBEZRE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 30 juillet 2024, M. [F] [T] a attrait l’EARL Convenant Le Corre devant la présente juridiction aux fins, vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 1420 du code de procédure civile, de:
— Condamner l’EARL CONVENANT LE CORRE à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 14.108,67 Euros, augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter de la première mise en demeure en date du 19/12/2023 ;
— Condamner l’EARL CONVENANT LE CORRE au paiement de la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner l’EARL CONVENANT LE CORRE au paiement de la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EARL CONVENANT LE CORRE, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] explique être entrepreneur individuel et effectuer à ce titre pour l’EARL en défense diverses prestations. Depuis le mois d’octobre 2022 néanmoins, l’EARL ne lui règlerait plus les factures émises. Malgré de multiples relances et mises en demeure, l’EARL n’aurait procédé qu’au règlement de 800 euros le 21 avril 2024.
Il estime qu’en vertu de la force obligatoire des contrats, l’EARL serait contrainte de lui régler les prestations effectuées. Il resterait à ce jour 6 factures en souffrance. Pour lui, l’attitude du défendeur constitue de la résistance abusive.
L’EARL Convenant Le Corre n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée à la présente procédure bien que régulièrement assignée dans les formes de la remise à personne morale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
2
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les pièces de la procédure établissent que M. [T] a réalisé pour l’EARL Convenant Le Corre diverses prestations comme du labours, de l’épandage, de l’enlisage de maïs par exemple. Il a émis à ce titre 6 factures en date :
o du 26/10/2022, n°22000097 pour un montant TTC de 4.535,25 €,
o du 27/10/2022, n°22000099 pour un montant TTC de 1.595,44 €,
o du 04/01/2023, n°23000007 pour un montant TTC de 1.617 €,
o du 20/06/2023, n°23000038 pour un montant TTC de 3.397,86 €,
o du 30/10/2023, n°23000083 pour un montant TTC de 2.835,84 €,
o du 12/12/2023, n°24000002 pour un montant TTC de 1.670,06 €.
L’EARL n’a pas procédé au paiement de ces factures ainsi qu’il résulte des lettres de relance et de mise en demeure envoyées par M. [T] et son assureur protection juridique, ou son conseil les 19 décembre 2023 et 25 mars 2024, dont les recommandés ont été signés par le gérant de l’EARL.
L’EARL, n’étant pas représentée, ne fournit pas d’explication à ce refus de paiement mais il s’infère du paiement de 800 euros effectué le 21 avril 2022 par l’EARL que celle-ci ne conteste pas être la débitrice de M. [T].
Par suite, le contrat légalement formé entre les parties oblige l’EARL à honorer le paiement des factures. Il sera fait droit à la demande principale en paiement de M. [T].
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le demandeur doit par ailleurs justifier d’un préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice pris en compte au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, l’EARL ne conteste pas devoir les sommes réclamées par M. [T], entrepreneur individuel dont la survie professionnelle dépend de la célérité de ses clients à honorer leurs factures. Elle a fait l’objet de plusieurs relances sans faire connaître sa situation, éventuellement explicative de son défaut de paiement. Elle n’honore plus ses factures depuis 2022, soit depuis près de trois ans, et ne s’est pas rapprochée de M. [T] lors de l’introduction de la présente instance pour tenter de trouver une solution amiable. Elle n’a pas davantage choisi de constituer avocat pour expliquer sa position.
Ce refus tant de paiement que de discussions amiables pour trouver une solution, alors qu’elle se savait débitrice d’une personne dépendante économiquement d’elle, est de nature à constituer un abus du droit d’agir en défense. 3
Il sera alloué à M. [T] les sommes demandées à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La défendersse succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL Convenant Le Corre prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [F] les sommes de :
— 14.108,67 Euros, augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter de la première mise en demeure en date du 19/12/2023 ;
— 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’EARL Convenant Le Corre prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’EARL Convenant Le Corre prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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