Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 mars 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EQL
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
A l’audience publique du 24 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [J]
née le 28 Août 1998
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [W] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Mme [X] [J], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 20/09/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30/09/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25/02/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 24/03/2025
Vu la comparution de Mme [X] [J] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire. Elle se dit angoissée par son hospitalisation mais reconnaît avoir toujours quelques idées suicidaires.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [X] [J], faisant valoir qu’elle a eu une permission de sortir chez ses parents qui s’est bien déroulée et qu’un retour au domicile pourrait être envisagé avec un suivi ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [X] [J] a été admise initialement au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle présentait des troubles du comportement dans l’unité de soins somatiques où elle était prise en charge dans les suites d’un traumatisme crânien. Les médecins relevaient un contact altéré, une méfiance, un sentiment de persécution par les soignants et les autres patients, des déambulations avec fugue, ainsi que des idées suicidaires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/03/2025 relève que l’état mental de Mme [X] [J] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de prévoir une prise en charge extérieure adaptée aux séquelles assez lourdes de son traumatisme crânien. Il convient de mettre en place des aides à domicile avant toute sortie définitive.
L’avis médical relève en outre que Mme [X] [J] a encore peu conscience de ses limitations actuelles au plan physique et en terme de concentration, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [J],
Me Lucas VALLIOT,
Mme [D] [W]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EQL
Ordonnance en date du 24 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Clause ·
- Défaillance
- Pollution ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission départementale ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Signification ·
- Montant
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Date
- Vote du budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.