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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 23/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03426 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFR4
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[P] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [I]
demeurant 56 C rue des Terres DOUCES – 28600 LUISANT
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2018, Monsieur [P] [I] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Monsieur [P] [I] a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Le 11 juin 2018, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société TRANSPORT DU CENTRE, employeur de M. [P] [I], que ce dernier avait été salarié au sein de leur société du 21 avril 2018 au 21 mai 2018 et que leur salarié avait rompu le contrat de travail à l’issue de la période d’essai.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations au titre des mois d’avril et de mai 2018, Monsieur [P] [I] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 1.285,05 € lequel lui a été notifié le 23 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 28 septembre 2018, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [P] [I] de rembourser le trop perçu de 1.285,05€.
Le 18 octobre 2023, une contrainte UN351904039 d’un montant en principal de 1.289,98 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [P] [I].
Cette contrainte a été signifiée en personne à Monsieur [P] [I] le 18 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2023, Monsieur [P] [I] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 1.289,98€ suite à une reprise d’activité non déclarée. Il déclare ne pas être opposé à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [I] comparait en personne. Il expose avoir travaillé 21 jours et se voir réclamer par France Travail des indemnités correspondant à deux mois. Il sollicite le rejet des frais et des dépens et propose de régler sa créance selon un échéancier de 12 mois à hauteur de mensualités de 107 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 octobre 2023 à Monsieur [P] [I]. Ce-dernier a expédié par courrier postal son opposition le 31 octobre 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 3 novembre 2023.
Il en résulte que Monsieur [P] [I] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les articles 1, 2 et 4 de ce règlement prévoient que ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que les salariés involontairement privés d’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, il ressort des attestations de l’employeur versées aux débats que Monsieur [P] [I] a exercé une activité salariée auprès de la société TRANSPORTS DU CENTRE du 21 avril 2018 au 21 mai 2018 et qu’il a touché:
— la somme de 371,70 euros brut au titre du mois d’avril 2018,
— la somme de 1.251,55 euros brut au titre du mois de mai 2018.
Il résulte des attestations de FRANCE TRAVAIL que Monsieur [P] [I] a touché:
— la somme de 988,50 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi d’avril 2018
— la somme de 1.021,45 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi de mai 2018.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 56,44 euros et le plafond de référence fixé à 1.716,90 euros.
Compte-tenu de ce plafond, il est relevé que Monsieur [P] [I] n’était indemnisable que de 22 jours au titre du mois d’avril 2018. Il est constaté qu’il n’était pas indemnisable au mois de mai 2024 en raison du départ volontaire de la société qui le prive du droit de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il est en conséquence redevable :
— de la somme de 263,60 euros correspondant à 8 jours d’allocation au taux de 32,95 euros pour le mois d’avril 2018,
— de la somme de 1.021,45 euros correspondant aux allocations indues de retour à l’emploi au titre du mois de mai 2018.
En conséquence, M. [P] [I] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.285,05 € au titre du trop-perçu n°20180723I01.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 28 septembre 2018 d’un montant de 4,93 euros et de la signification de la contrainte à hauteur de 70,48 euros, dont il est justifié.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte numéro UN351904039,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 18 octobre 2023,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.285,05 euros (mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et cinq cents), au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues pour la période du 21 au 30 avril 2018 et pour le mois de mai 2018,
AUTORISE Monsieur [P] [I] à s’acquitter de cette somme de 1.285,05 euros en 11 mensualités de 107 euros et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens comprenant les frais de mise en demeure et de la signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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