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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 25/02418 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26UN- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 02 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [2] en date du 24.06.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Madame [H] [M]
née le 11 Septembre 1976 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 30 Juin 2025 de l’hôpital de [2] reçue au greffe le 30.06.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.06.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [M] assisté de Maître Maxime SENETERRE, avocat de permanence,
A l’audience, Madame [H] [M] indique qu’elle a été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique [3] alors qu’elle se trouvait sur [Localité 1] à la demande de son compagnon depuis début juin selon elle, sans qu’elle se souvienne de la date exacte; elle ajoute qu’elle a été transférée à l’Hôpital psychiatrique de [2] en ambulance mais qu’elle était sédatée et qu’elle ne se souvient plus du trajet ; lorsque le juge lui demande s’il est possible qu’elle ait été hospitalisée le 21/06/2025 comme l’indique le dossier, elle confirme en se rappelant qu’elle voulait aller à la Fête de la musique ;
Elle ajoute qu’elle est d’accord pour suivre des soins mais qu’elle souhaite les suivre dans le cadre d’une hospitalisation libre ;
Le juge, constatant que le Centre Hospitalier de [2] ne sera pas en capacité de lui apporter plus d’informations que les éléments déjà au dossier, met au débat l’irrégularité de la procédure tenant à la décision tardive d’admission en soins psychiatrique prise par le Directeur du Centre Hospitalier de [2] et, par voie de conséquence, à la saisine tardive du juge ;
Le conseil de Madame [H] [M] s’en rapporte ;
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la procédure et notamment des certificats médicaux des Dr [U] [J] en date du 21 juin 2025 et [P] [T] en date du 23 juin 205, que Madame [H] [M] a été hospitalisée aux urgences psychiatriques d’un établissement psychiatrique parisien sur demande d’un tiers à compter du 21/06/2025 avant d’être transférée au Centre Hospitalier de [2] ;
Une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’a toutefois été prise par le Directeur du Centre Hospitalier de [2] que le 24/06/2025 à 13h25 soit trois jours après que la patiente ait été hospitalisée aux urgences psychiatriques et privée de sa liberté, sans qu’il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l’existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive;
La saisine du juge est finalement intervenue le 30/06/2025, soit plus de 8 jours après l’hospitaliastion sous contrainte de la patiente ;
Il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l’intéressée si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnéen;
Néanmoins, outre le fait que Madame [H] [M] déclare qu’elle souhaite suivre des soins librement, il convient de constater qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [X] [G], médecin du du Centre Hospitalier de [2], en date du 27/06/2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Madame [H] [M] ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [H] [M] et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [H] [M] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais – 69005 LYON – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 02 Juillet 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/02418 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26UN – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à Maître Maxime SENETERRE, avocat de permanence,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Madame [H] [M],
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l’admission,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de de [2],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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