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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GX2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PUGET 20
dont le siège social est sis [Adresse 4] faisant élection de domicile en les bureaux sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. STUD’YOFIT PERTUIS
dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [M] [R] [O]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
tous deux non représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2019, la SCI PUGET 20 a donné à bail commercial à la société BHG PUGET des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 15 octobre 2019.
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2024, la société BHG PUGET a cédé le fonds de commerce ainsi que le droit au bail à la SAS STUD’YOFIT PERTUIS.
Monsieur [M] [O] s’est porté caution solidaire du bail par acte en date du 23 février 2024.
La SCI PUGET 20 s’est plaint de loyers impayés.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 avril 2025, la SCI PUGET 20 a fait assigner la SAS STUD’YOFIT PERTUIS et Monsieur [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 6498,23 €, au titre des loyers et accessoires arriérés dus, compte arrêté au 17 mars 2025, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel montant des derniers loyers et accessoires exigible, éventuellement révisée, dus jusqu’à la parfaite libération des divers locaux, outre à une somme de 1700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SCI PUGET 20 a dénoncé cette assignation auprès de la lyonnaise de banque, créancière inscrite.
Initialement fixée à la date du 13 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 septembre 2025, compte tenu de la cession en cours avec paiement de l’arriéré.
À l’audience du 26 septembre 2025, la SCI PUGET 20 a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS STUD’YOFIT PERTUIS, placée en liquidation judiciaire. Elle a indiqué maintenir ses demandes à l’encontre de la caution.
La SAS STUD’YOFIT PERTUIS, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [M] [O], bien que régulièrement convoqué (cité à personne), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la SAS STUD’YOFIT PERTUIS ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCI PUGET 20 s’est désistée à l’audience de toutes ses demandes à son encontre, maintenant en revanche celles formulées à l’égard de Monsieur [M] [O].
Sur les loyers impayés à l’égard de la caution
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, de l’acte de cession du fonds de commerce et d’un décompte en date du 10 mars 2025 que la SAS STUD’YOFIT PERTUIS a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de mars 2024, et reste lui devoir une somme de 6498,23 euros au titre des loyers pour la période du 1er mars 2024 au 10 mars 2025, des charges et des taxes.
L’obligation de la SAS STUD’YOFIT PERTUIS de payer la somme de 6498,23 euros au titre des loyers, charges et taxes échues, arrêtés au 10 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [M] [O] s’étant porté caution solidaire au bail consenti à la SAS STUD’YOFIT PERTUIS dans le cadre de la cession de fonds de commerce en date du 29 février 2024, il reste quant à lui tenu des sommes dues par la SAS STUD’YOFIT PERTUIS au titre des loyers et charges.
En conséquence, il sera condamné au paiement de la provision de 6498,23 euros au titre des loyers, charges et taxes échues, arrêtés au 10 mars 2025.
Le décompte actualisé versé aux débats, comptes arrêtés au 10 juin 2026, ne peut être pris en compte, NONCAUTION n’étant pas comparant et aucun élément objectif ne permettant de s’assurer que la nouvelle demande issue de ce décompte a été portée à sa connaissance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail n’étant pas résilié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PUGET 20 les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [M] [O] sera condamné à payer à la SCI PUGET 20 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [O] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] à payer à la SCI PUGET 20 la somme provisionnelle de 6498,23 euros au titre des loyers, charges et taxes échues, arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour une somme de 4384,13€ et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] à payer à la SCI PUGET 20 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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