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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp requetes, 25 août 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Lure
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
RG n° 25/01251 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXDY
Minute n° :
ORDONNANCE
L.314-20 du Code de la consommation
Le 25 août 2025
Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation
— ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [R] [X] au titre du prêt suivant :
n° 4245 119 183 9004 auprès de la Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON d’un montant de 12.000,00 € remboursable en 120 mensualités à compter du 4 octobre 2021;
et ce pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision,
— DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;
— DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
— DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;
— RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
— RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
— REJETTE en l’état la requête concernant le prêt 424 511 918 390 03 mentionné dans celle-ci faute de production d’un élément de preuve le concernant.
— LAISSONS les dépens à la charge du requérant ;
— RAPPELONS que la requérante doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON;
Le greffier Le juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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