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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SOCIETE MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01382 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22VJ
AFFAIRE : Madame [J] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [G], Monsieur [C] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [G] C/ SOCIETE MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1992 à ROUMANIE,
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006408 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à ROUMANIE,
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006407 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [L] [U] de la SELARL CORPEA – 3126, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, [R] [G], née le [Date naissance 1] 2012, a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, alors qu’elle traversait la chaussée.
Un radiologie de la cheville pratiquée à l’hôpital Femme [Localité 11] Enfant ont mis en évidence une fracture de l’extrémité distale de la jambe gauche de l’enfant, avec atteinte au fibula et au tibia, qui a donné lieu à la pose d’une botte plâtrée.
Le plâtre médical a été retiré le 04 mars 2024, mais [R] [G] a fait état de légères douleurs à la palpation de la malléole interne, encore dénoncées après une prise en charge en kinésithérapie lors d’une consultation du 21 octobre 2024, date à laquelle une légère limitation de l’amplitude articulaire a été relevée.
Un retentissement psychologique a également été signalé.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 09 juillet 2025, Madame [J] [A] et Monsieur [C] [G], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [G], ont fait assigner en référé
la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ;la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE (CPAM du RHONE) ;aux fins d’expertise in futurum et en indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 25 août 2025, Madame [J] [A] et Monsieur [C] [G], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;condamner la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Madame [R] [G], représentée par ses parents, la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;condamner la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Madame [J] [A] la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;condamner la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du RHONE.
La société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES et la CPAM du RHONE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la réalité de l’accident de la circulation est établie tant par la plainte déposée en suite de sa survenance que par les pièces médicales relatives à la prise en charge de l’enfant à l’hôpital.
Le rapport d’expertise du Docteur [B], daté du 05 novembre 2024, ne se prononce pas sur l’éventuelle consolidation de son état de santé, ni sur les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation, et indique qu’il lui est nécessaire de disposer du compte rendu d’une IRM devant être réalisée le 21 janvier 2025.
Une IRM de la cheville gauche de l’enfant datée du 17 décembre 2024 conclut à l’absence de pont d’épophysiodèse, à l’absence de désaxation de l’arrière du pied et à l’absence d’astéochondrite du dôme talien.
Au vu de ces éléments et faute pour l’assureur d’avoir donné suite au rapport du Docteur [B] et aux examens ultérieurs, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits de nature à permettre à Madame [J] [A] et Monsieur [C] [G], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [G], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La CPAM du RHONE, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, l’expert devant prévoir son assistance par un interprète en langue roumaine lors de ses investigations et la demande tendant à ce que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM du RHONE sera déclarée sans objet.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Sur l’indemnité provisionnelle au profit d'[R] [G]
En l’espèce, la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES a versé à [R] [G], représentée par ses parents, une indemnité provisionnelle de 1 000,00 euros, selon procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 29 avril 2024, et des frais à hauteur de 720,00 euros ont été exposés pour l’assistance par un médecin-conseil au cours de l’expertise amiable.
Force est de constater que si l’évaluation prévisionnelle de ses préjudices temporaires par le médecin-conseil de la compagnie d’assurance est invoquée par les Demandeurs, cette pièce n’est pas versée aux débats et n’est que citée dans un courrier rédigé par leur conseil.
Il ressort des pièces produites que la fracture dont a souffert [R] [G] n’était pas déplacée et a été prise en charge au moyen d’une botte plâtrée, posée le 19 janvier 2024 et retirée le 04 mars, soit au cours du 46ème jour. Il n’est pas noté de déplacement secondaire de la fracture.
Elle a ensuite bénéficié de séances de kinésithérapie, qui n’ont pas permis de remédier efficacement aux douleurs dénoncées par elle au niveau de la malléole interne.
Le 21 octobre 2024, le [E] [X], interne, a noté une légère limitation de l’amplitude articulaire avec manque de 5° de flexion dorsale de la cheville gauche.
Le 17 janvier 2025, le Docteur [I] n’a pas rapporté de limitation de l’amplitude articulaire et a conclu qu’en l’absence d’anomalie visible sur l’IRM réalisée, il n’y avait pas de réponse orthopédique à la persistance de cette douleur.
Il est ainsi établi qu'[R] [G] a manifestement
enduré des souffrances, pouvant être provisoirement retenues dans la limite non sérieusement contestable de 2/7, en l’absence d’évaluation expertale ;présenté un déficit fonctionnel temporaire, dont l’importance a décru après la pose de la bote plâtrée et la sortie de l’hôpital, puis lors de l’ablation du plâtre, sans que sa persistance ne soit utilement éclairée au delà, autrement que par une dispense médicale de sport.
Ces préjudices temporaires, qui sont les seuls à être démontrés avec l’évidence requise en référé, justifient d’une obligation indemnitaire non contestable à la charge de la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES d’un montant de 4 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à [R] [G], représentée par ses parents, la somme provisionnelle de 4 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’indemnité provisionnelle au profit de Madame [J] [A]
En l’espèce, Madame [J] [A] invoque un préjudice moral par ricochet et indique :
avoir subi un préjudice d’affection à la vue des blessures de sa fille ;subir un préjudice d’accompagnement, du fait de sa présence à ses côtés pour la réalisation des soins et la conduite de la procédure en indemnisation.
Le préjudice moral causé par les blessures et les souffrances de la victime directe est incontestable chez le parent d’une enfant qui, à l’instar d'[R] [G], a été blessée par un véhicule terrestre à moteur.
A contrario, le préjudice d’accompagnement se définit comme celui subi par le proche de la victime, qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec elle avant son décès, en raison des troubles et perturbations dans ses conditions d’existence (Civ. 2, 21 novembre 2013, 12-28.168 ; Civ. 1, 24 octobre 2019, 18-21.339).
En l’absence de décès de la victime, il n’y a pas lieu d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation, sérieusement contestable, de cette composante alléguée du préjudice extra-patrimonial de la Demanderesse.
En outre, le moyen avancé par Madame [J] [A], tiré d’une suspension de son activité professionnelle et de la perte consécutive de son emploi, relèverait d’un préjudice patrimonial et non moral, et n’est justifié par aucune pièce.
Dès lors, il ne sera fait droit à la demande indemnitaire provisionnelle pour préjudice moral que dans sa limite non sérieusement contestable de 1 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Madame [J] [A] la somme provisionnelle de 1 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’indemnité provisionnelle au profit de Monsieur [C] [G]
En l’espèce, Monsieur [C] [G] invoque un préjudice moral par ricochet et indique :
avoir subi un préjudice d’affection à la vue des blessures de sa fille ;subir un préjudice d’accompagnement, du fait de sa présence à ses côtés pour la réalisation des soins et la conduite de la procédure en indemnisation.
Le préjudice moral causé par les blessures et les souffrances de la victime directe est incontestable chez le parent d’une enfant qui, à l’instar d'[R] [G], a été blessée par un véhicule terrestre à moteur.
A contrario, le préjudice d’accompagnement se définit comme celui subi par le proche de la victime, qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec elle avant son décès, en raison des troubles et perturbations dans ses conditions d’existence (Civ. 2, 21 novembre 2013, 12-28.168 ; Civ. 1, 24 octobre 2019, 18-21.339).
En l’absence de décès de la victime, il n’y a pas lieu d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation, sérieusement contestable, de cette composante alléguée du préjudice extra-patrimonial de la Demanderesse.
Dès lors, il ne sera fait droit à la demande indemnitaire provisionnelle pour préjudice moral que dans sa limite non sérieusement contestable de 1 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 1 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de [R] [G] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Docteur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06 64 34 06 01
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
Après avoir recueilli, assisté d’un interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON, les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de [R] [G] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux utiles à ses opérations ;
Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant :◦
les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;◦la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur de la victime en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles et, le cas échéant, préciser si cet état◦
avait été révélé avant l’accident et, s’il entraînait un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit actuel imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable ;◦a été révélé ou aggravé, immédiatement ou dans son évolution prévisible, par l’accident. Dans l’affirmative, préciser s’il aurait, en l’absence d’accident et de manière spontanée, entraîné un déficit fonctionnel, dans quel délai et de quel taux,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique◦
la réalité des lésions initiales,◦la réalité de l’état séquellaire,◦l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiale, en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur ou d’un événement postérieur ;
Evaluation médico-légale
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressée devra être réexaminée ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
◦
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,◦Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,◦Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DISONS que les Demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le Trésor Public ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, notamment un Docteur psychiatre, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
RAPPELONS plus spécialement à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs leurs observations et réclamations écrites, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, en apportant une réponse motivée aux observations et réclamations écrites reçues dans le délai précité, au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à [R] [G], représentée par Madame [J] [A] et Monsieur [C] [G], ses parents et représentants légaux, une somme provisionnelle de 4 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Madame [J] [A] la somme provisionnelle de 1 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [G] la somme provisionnelle de 1 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
DISONS que la demande tendant à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM du RHONE est sans objet ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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