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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 nov. 2024, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WV – jugement du 20 novembre 2024
Minute N° 2024/42
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + 1 CCC à Me BEVERAGGI (38)
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K], [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S], [P], [Y], [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciare et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WV – jugement du 20 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique de vente du 11 août 2003, [C] [H] et [X] [F] ont acquis, sous le régime de la communauté de bien, une maison située à [Adresse 4].
Par ordonnance de non conciliation du 11 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a attribué la jouissance du domicile conjugal à [C] [H].
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2021, le divorce a été prononcé. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant notaire de leur choix.
Par acte du 26 septembre 2024, [C] [H] a fait assigner [X] [F] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— l’autoriser à signer seule les actes permettant la mise en vente et la vente du bien commun, sans le consentement de [X] [F], à un prix de 100 000 euros net vendeur ;
— juger la décision à intervenir opposable à [X] [F] ;
— autoriser le notaire qui recevra l’acte de vente à rembourser le solde du prêt immobilier ;
— autoriser le notaire qui recevra l’acte de vente à remettre à [C] [H] la moitié du prix de vente ;
— autoriser le notaire qui recevra l’acte de vente à [X] [F] la moitié du prix de vente ;
— a défaut pour [X] [F] de se manifester auprès du notaire en charge de la vente, l’autoriser à consigner à la [5] la moitié du solde du prix de vente revenant à [X] [F] ;
— condamner [X] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [X] [F] aux dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— elle vit seule et que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter des charges relatives à l’immeuble commun ni de prendre en charge l’entretien de l’immeuble, qui risque de se dégrader ;
— il y a donc urgence à autoriser la vente du bien.
A l’audience du 16 octobre 2024, [X] [F] n’a pas comparu.
[C] [H] fait valoir que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente demande, conformément aux dispositions de l’article R213-3 du code de l’organisation judiciaire.
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WV – jugement du 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment, autoriser la vente d’un immeuble.
La mesure demandée est urgente et justifiée par l’intérêt commun, en ce que [C] [H] n’a pas la capacité financière d’assurer l’entretien du bien ni de s’acquitter des charges de l’immeuble.
Elle produit un avis de valeur entre 1200000 et 135000 euros. Toutefois, compte tenu de l’urgence à conclure la vente il y a lieu de prévoir un prix minimal inférieur.
Il sera fait droit à la demande d’autoriser [C] [H] à passer seule, au nom de l’indivision [M], tous les actes nécessaires à la vente de la maison située à [Adresse 4], au prix minimum de 100 000 euros.
Le notaire qui procédera à la vente de l’immeuble devra rembourser le solde du prêt immobilier avec le prix de vente, puis ensuite verser à chacun des anciens époux la moitié du solde restant.
Au regard de la défaillance de [X] [F], [C] [H] pourra faire appel à un notaire de son choix pour instrumenter.
Dans le cas où [X] [F] ne se manifeste pas auprès du notaire, il pourra consigner la somme sur un compte de la caisse des dépôts et consignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
AUTORISE la vente de l’immeuble indivis, situé à [Adresse 4] par [C] [H] au nom de l’indivision ;
DIT que le prix de vente sera fixé à la somme minimum de 100 000 euros, net vendeur ;
DIT que le notaire instrumentaire remboursera le solde du prêt immobilier avec le prix de vente de la maison ;
DIT que le notaire instrumentaire versera à [C] [H] et [X] [F] la moitié du solde restant chacun ;
AUTORISE le notaire instrumentaire, si [X] [F] ne se manifeste pas, à consigner à la [5] la solde du prix de vente lui revenant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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