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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 23 avr. 2026, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01601 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ET64
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z], [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2021, M. [F] [B] s’est retrouvé coincé entre son tracteur, dont il venait de descendre sans serrer le frein à main, et un poteau en béton, ce qui lui occasionna de multiples lésions.
M. [B] s’est alors tourné vers son assureur, la société MMA, au titre de la garantie « protection des conducteurs » prévue à son contrat, qui a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [O] [H]. L’expert a rendu son rapport le 8 août 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [B] confiée au Dr [D] [I]. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 9 janvier 2024.
Par courrier officiel de son conseil en date du 18 janvier 2024, M. [B] sollicitait de la société MMA l’indemnisation amiable de ses préjudices, resté lettre morte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, M. [B] a fait assigner les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner la société MMA à lui payer la somme 70.498,98 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision perçue ;
— dire que les indemnités à lui revenir emporteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la réclamation indemnitaire, avec capitalisation par année entière ;
— condamner la société MMA à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées le 17 décembre 2025, les sociétés MMA entendent voir :
— Juger que la liquidation des préjudices de M. [B] se fera dans les limites du contrat souscrit par celui-ci auprès d’elle.
— Juger que l’indemnisation de M. [B] se fera selon les montants suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 22,14 euros
— Assistance tierce personne avant consolidation : 1.904 euros
— Assistance tierce personne post consolidation : 9.459 euros
— Souffrances endurées : 1700 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 11.500 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500 euros
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes
— Juger qu’il conviendra de déduire des sommes octroyées à M. [B] la somme de 2.200 € perçue à titre de provision
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses autres demandes.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2025, M. [B] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par MMA le 17 décembre 2025 et les pièces versées à l’appui, n°1 à 4 ;
— Confirmer la clôture de la mise en état au 18 décembre 2025 ;
— Confirmer la date d’audience pour plaidoirie au 8 janvier 2025 ;
— Condamner MMA aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ;
— Condamner MMA à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la recevabilité des conclusions de la société MMA notifiées le 17 décembre 2025 et de ses pièces n°1 à 4
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société MMA le 17 décembre 2025 au visa des articles 780, 781 et 800 du code de procédure civile, M. [B] fait valoir que cette dernière n’a pas respecté le calendrier de procédure établi par le juge de la mise en état par ordonnance du 13 mai 2025 et qu’il a attendu la veille de la clôture pour clôture, sans justifier d’aucun motif légitime, ne lui permettant pas de rétorquer. Il soutient que cette notification tardive porte atteinte au bon déroulement du procès, à la loyauté des débats ainsi qu’à la possibilité d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable, alors qu’il est âgé.
Aux termes de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
En vertu de l’article 800 du code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
En l’espèce, par ordonnance en date du 13 mai 2026, le juge de la mise en état a fixé, en accord avec les parties, le calendrier de procédure suivant :
Conclusions de Me [M] avant le 10 juillet 2025Conclusions de Me [P] avant le 25 septembre 2025Conclusions de Me [M] avant le 27 novembre 2025Et a ordonné la clôture différée de la procédure.
La société MMA, représenté par Me [M] n’a pas conclu avant le 10 juillet 2025 ni avant le 27 novembre 2025, mais a attendu le 17 décembre 2025, veille de la clôture pour conclure pour la première fois dans ce dossier et communiquer ses pièces.
Compte tenu de ce que le calendrier de procédure n’a pas été respecté, lequel s’impose aux parties, les conclusions et les pièces de la société MMA notifiées le 17 décembre 2025 seront déclarés irrecevables.
§2. Sur les demandes indemnitaires de M. [B]
A titre liminaire, il convient de relever que M. [B] verse aux débats le contrat d’assurance souscrit auprès de la société défenderesse, lequel prévoit une garantie « protection du conducteur » définie comme suit : « l’option Protection des conducteurs permet d’indemniser les dommages corporels subis par le conducteur du véhicule lorsqu’ils résultent d’un accident de la circulation, d’un incendie, d’une explosion impliquant un véhicule assuré ou lorsque le conducteur monte ou descend du véhicule ou participe à son dépannage ». Compte tenu des circonstances de l’accident dont il a été victime, ces dispositions contractuelles ont vocation à s’appliquer. La société MMA n’a d’ailleurs jamais contesté le jeu de sa garantie ni dans la phase amiable de traitement du sinistre ni dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de procéder à la liquidation du préjudice corporel subi par M. [B] sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et dans la limite des dispositions contractuelles souscrites auprès de son assureur, étant précisé que l’actualisation des préjudices à la date du présent jugement sera effectuée en fonction du dernier coefficient d’érosion monétaire connu à cette date, soit 1%.
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [B] sollicite la somme actualisée de 22,14 euros à ce titre correspondant au reste à charge de 20 euros d’un examen de radiologie effectué le 20 décembre 2021.
Le poste dit dépenses de santé actuelles permet d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
En l’espèce, la garantie souscrite par M. [B] auprès de la société MMA prévoit en sa page 26 la prise en charge des dépenses de santé actuelles « c’est-à-dire le reliquat à la charge de la victime, après la part payée par l’organisme social et les caisses complémentaires sur les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ».
M. [B] produit aux débats la facture d’imagerie médicale du docteur [D] [U], radiologue, justifiant de ce que la somme de 20 euros est restée à sa charge.
Il convient donc de l’indemniser de ce chef.
Il sera ainsi alloué à M. [B] la somme actualisée de 20,20 euros, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
M. [B] sollicite la somme totale de 3.941,16 euros à ce titre, comprenant l’indemnisation d’une heure d’aide humaine par jour au coût de 26,76 euros de l’heure, outre la prise en charge de la somme actualisée de 756,72 euros au titre d’une facture émise le 6 novembre 2021 par la société Atou Bati pour la réalisation de petits travaux de maçonnerie.
L’assistance tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en assistance tierce personne à hauteur de 1 heure par jour du 14 septembre 2021 au 11 janvier 2022, soit durant 120 jours. L’expert précise : « Son état de santé ne lui permettait pas de faire de gros travaux. Entretien de l’extérieur par entreprise sur facture ».
La garantie contractuelle MMA prévoit l’indemnisation de l’assistance tierce personne, à savoir « les dépenses destinées à la présence nécessaire d’une tierce personne aux côtés de l’assuré, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que les frais de diagnostic et d’étude des mesures extra-médicales de nature à rétablir au maximum l’autonomie de l’assuré et favoriser sa réinsertion dans son cadre de vie, notamment dans le domaine de l’aménagement du domicile ».
Compte tenu de l’absence de technicité de l’aide humaine telle que décrite par l’expert, il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Par ailleurs, la facture produite par M. [B] établi par M. [Q] exerçant sous l’enseigne Atout Bati, maçonnerie générale, d’un montant nominal de 375 euros ne détaille pas la nature de la prestation fournie, de sorte qu’il n’est pas établi que la dépense dont s’agit relève de l’assistance dans les actes de la vie quotidienne au sens de la disposition contractuelle susvisée. Cette dépense ne sera donc pas retenue.
Il en résulte que le besoin en assistance tierce personne temporaire de M. [B] sera fixée comme suit : 120 j x 20 € = 2 400 euros.
Il sera donc alloué à M. [B] de ce chef la somme actualisée de 2 424 euros, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
Sur l’assistance tierce personne permanenteM. [B] sollicite la somme de 39.435, 68 euros à ce titre, dont 4.588 euros au titre des arrérages échus, 20.946,35 euros au titre des arrérages à échoir, et 13 931,33 euros au titre de la prise en charge des factures de prestataires auxquels il a eu recours pour entretenir son parc immobilier.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Elle a également pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est faite en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ., 1ère, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ., 2ème, 2 février 2017, n° 16-12.217).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19 15.969).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine viager à hauteur d'1h par semaine « pour l’entretien extérieur (terrain 1ha), le gros ménage et les grosses courses ».
Aussi, les arrérages échus du 12 janvier 2022 au 15 avril 2026, soit durant 225 semaines, s’élèvent à (20 € x 220) 4 400 euros, soit à la somme actualisée de 4.444 euros.
Les arrérages à échoir seront fixés comme suit : 52 h par an x 20 € x 8, 657 (prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 79 ans à l’entrée sans la rente. Gaz pal. 2025) = 9 003,28 euros.
S’agissant des dépenses d’ores et déjà facturées et supportées par M. [B], ce dernier produit 7 factures établies entre le 1er mars 2022 et le 30 avril 2023 portant sur divers travaux d’élagage, de menuiserie et d’entretien pour un montant total de 13.931,33 euros. Le tribunal constate que parmi ces factures, seules celle d’élagage du 1er mars 2022 d’un montant de 375 euros et celle portant sur la taille de branche dangereuse à échéance du 30 septembre 2023 d’un montant de 750 euros correspondent à des dépenses relevant de l’entretien de l’extérieur c’est-à-dire de la végétation telle que visée par l’expert lorsque précise « terrain 1ha ». Or, M. [B] ne justifie pas que ces dépenses sont distinctes des arrérages échus d’ores et déjà indemnisés.
Par ailleurs, la facture d’un montant de 600 euros à échéance le 31 octobre 2022 dont le libellé de la prestation est « démontage » et la facture à échéance au 30 novembre 2022 d’un montant de 150 euros sont insuffisamment précises pour justifier de leur prise en charge au titre de l’assistance tierce personne permanente. Quant au surplus des factures, elles portent sur des dépenses d’amélioration du bien immobilier de M. [B] qui ne relèvent pas de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Par conséquent, au terme de ce qui précède, il sera alloué à M. [B] la somme totale de 13.447,28 euros en indemnisation de son besoin viager en assistance tierce personne, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
Sur les souffrances enduréesM. [B] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre, faisant valoir que l’offre indemnitaire transmise par la société MMA proposait cette somme.
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu des souffrances endurées évaluées à 1/7 et a par ailleurs fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] au 11 janvier 2022, soit à moins de 4 mois de l’accident dommageable.
Le tribunal constate que l’offre indemnitaire à laquelle fait référence M. [B] n’est pas produite aux débats et que ce dernier, qui indique qu’il n’a pas été répondu à sa demande indemnitaire, n’en fait pas mention dans son rappel des faits.
Ceci étant dit, compte tenu de ce taux retenu par l’expert et de la durée des souffrances endurées, il sera alloué à M. [B] la somme satisfactoire de 1 800 euros de ce chef, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
Sur le déficit fonctionnel permanentM. [B] sollicite la somme de 25.800 euros à ce titre et s’oppose à la réduction par deux du taux retenu par l’exemple, contestant l’existence d’un état antérieur. A cet égard, il fait valoir que la jurisprudence distingue l’état antérieur présent et connu avant l’accident de la prédisposition pathologique dont l’existence n’est révélée que par l’accident. Il soutient qu’en l’espèce l’accident litigieux est venu décompenser une prédisposition pathologique muette jusqu’alors.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% « pour la raideur multidirectionnelle », précisant que « ce taux doit être imputé pour 50% à l’accident du 14 septembre 2021 et 50% à l’état antérieur ». En réponse au dire du conseil de M. [B] contestant cette analyse de l’imputabilité, l’expert a maintenu sa position indiquant : « le caractère asymptomatique avant l’accident est déclaratif. Il existe dès 2005 des lésions importantes présentant un caractère évolutif inéluctable sur un membre dominant chez une personne réalisant régulièrement des travaux de force. Il existe une capacité à l’adaptation au handicap qui n’efface pas la réalité de la pathologie est en fait bien plus qu’une simple prédisposition ».
Hormis les affirmations de M. [B], il n’est produit aux débats aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions étayées et dénuées de vices de l’expert judiciaire, que le tribunal adoptera.
Par conséquent, comme tenu du taux de 10 % imputable à l’accident dommageable et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, la valeur du point est de 1.130 euros.
Il sera donc alloué à M. [B] la somme de (10 x 1.130) 11.300 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
Sur le préjudice esthétique permanentM. [B] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 au regard de « l’amyotrophie de l’épaule droite et la cicatrice du coude gauche ».
Compte tenu de ce taux, de la localisation du préjudice et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle la société MMA sera condamnée.
§3. Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’existe aucune raison de ne pas faire droit à la demande formée par M. [B] à ce titre.
Aussi, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
§4. Sur les mesures accessoires
La société MMA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société MMA à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce pour l’ensemble de la procédure, fond comme incident.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
XXXXX
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par la société MMA le 17 décembre 2025 ;
Fixe le préjudice corporel de M. [F] [B] à la somme totale de 29.991, 48, se décomposant comme suit :
20,20 euros au titre des dépenses de santé actuelle2 424 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation13 447,28 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente1 800 euros au titre des souffrances endurées11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.Rappelle que M. [F] [B] a d’ores et déjà perçue une provision de 2 200 euros qu’il convient de déduire ;
Condamne en conséquence la société MMA à payer à M. [F] [B] la somme de 27.791,48 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société MMA aux entiers dépens ;
Condamne la société MMA à payer à M. [F] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure, fond comme incident ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 23 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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