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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 23/07455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2025
N° RG 23/07455 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVOK
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [N], [G] [N]
C/
[S] [E] épouse [R], [I] [P] Chez Monsieur [O](conjoint)
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : TN10
DEFENDERESSES
Madame [S] [E] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [P] (Chez Monsieur [O])
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Rappel des faits et prétentions des parties
Suivant actes extrajudiciaires du 13 septembre 2023 et 14 septembre 2023, M. [F] [N] et Mme [G] [N] née [C] ont fait assigner Mme [S] [E] épouse [R] et Mme [I] [Z] (acte remis à étude s’agissant de Mme [E] et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [Z]) et sollicitent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et subsidiairement des articles 1303 à 1303-4 du code civil, leur condamnation in solidum à leur verser 20 323, 56 euros au titre de l’indemnisation pour perte de loyers, indemnisation d’occupation et frais de réparation de leur chaudière. Ils sollicitent également la somme de 4 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent être propriétaires d’un appartement au [Adresse 3] et avoir mandaté à l’époque l’agence immobilière I3G pour la gestion locative suivant mandat de gérance en date du 06 mars 2015. Selon ce contrat initialement en date du 8 avril 2015, les demandeurs ont consenti à bail à usage d’habitation à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E], alors frère et sœur, cet appartement par l’intermédiaire de l’agence I3G, et expliquent qu’il serait apparu qu’une employée de l’agence, Mme [Z] qui serait également caution solidaire des locataires, aurait passé sous silence le non-paiement des loyers de l’appartement des consorts [E], ou détourné des sommes, une plainte ayant ainsi été déposée le 15 janvier 2020 par l’agence immobilière I3G.
Par décision du juge de proximité de [Localité 9] (92) en date du 18 mai 2021, le juge a dit que Mme [E] n’était plus locataire des lieux depuis le 1er décembre 2015 et a prononcé sa mise hors de cause et débouté les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [E]. Le juge a notamment constaté que Monsieur [E] n’était pas en défaut de paiement. Par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (92) en date du 05 septembre 2022, le juge a constaté la résiliation du bail de Monsieur [E] depuis le 1er décembre 2021 pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et ordonné le cas échéant, l’expulsion du locataire, outre une indemnité d’occupation se substituant au loyer dès le 1er décembre 2021, ainsi qu’à une somme de 6 230 euros au titre d’un arriéré locatif. S’agissant de la procédure pénale à l’initiative de l’agence I3G, le tribunal correctionnel de Nanterre a rendu un jugement le 1er janvier 2023 condamnant Mme [Z] a un emprisonnement délictuel de 12 mois, avec un sursis probatoire et le paiement de 4 329 euros à Monsieur [N] en tant que partie civile, au titre d’un préjudice matériel et des frais de justice. Toutefois, la prévenue a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2023, de sorte que la décision n’est pas définitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF
Sur les demandes indemnitaires Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la décision du juge de proximité de [Localité 9] en date du 18 octobre 2021 a mis Mme [E] hors de cause précisant qu’elle n’était plus locataire depuis le 1er décembre 2015. Il sera fait remarquer que s’agissant de l’indemnité d’occupation due par l’ancien locataire, les demandeurs disposent d’un titre exécutoire compte tenu de la décision intervenue en date du 05 septembre 2022. Par ailleurs, Monsieur [N] est constitué partie civile dans le cadre de la procédure à l’encontre de Mme [Z]. Les demandeurs fondent l’ensemble de leur argumentaire sur l’instruction faite dans le cadre de la procédure pénale et de la motivation du jugement correctionnel du 06 janvier 2023, alors même que la prévenue a interjeté appel de cette décision, de sorte que les faits, tels qu’énoncés dans l’assignation des consorts [N], à ce stade ne peuvent être appréhendés comme faits constants. Ainsi, en considération des décisions déjà intervenues dans le cadre de la procédure opposant les demandeurs à Mme [S] [E] d’une part, et du fait qu’une procédure en appel est en cours s’agissant de la décision correctionnelle à l’encontre de madame [Z] [I], il convient de considérer à ce stade que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leurs prétentions.
Ils seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs conserveront la charge de leurs entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute M. [F] [N] et Mme [G] [N] née [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que M. [F] [N] et Mme [G] [N] née [C] conserveront la charge des dépens de l’instance.
Rappelle qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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