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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOEO
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG : N° RG 23/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOEO
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
S.A.R.L. SARL PPF CONSTRUCTIONS
S.E.L.A.R.L. [Q]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
l’AARPI GLM AVOCATS
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n°877 538 918 000 13
né le 17 Novembre 1987 à BORDEAUX (33)
de nationalité Française
Cité le Dorat 4
Appt 2441 Bât F
33130 BEGLES
représenté par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOEO
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PPF CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°490 696 770
ZA 2, rue Duquesne
33950 LEGE- CAP FERRET
représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Q] mandataire de SARLU PPF CONSTRUCTIONS
123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 31 janvier 2023, Monsieur [G] [N], exerçant une activité en entreprise individuelle, a fait assigner la société PPF constructions (ci-après:la société), au visa de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1103, 1231-5 et 1787 du code civil, aux fins de la condamner à payer une somme de 4537,81 € au titre des factures impayées du chantier de Monsieur [J], en exécution d’un contrat de sous-traitance du 30 juin 2020 en sa qualité de plafonnier, ainsi qu’une somme de 25 240 € au titre des pénalités de retard contractuellement convenues, outre la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 février 2025, Monsieur [N] a appelé dans la cause la Selarl [Q], nommée en qualité de mandataire judiciaire de la société PPF constructions par jugement le tribunal de commerce du 5 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. L’audience s’est tenue le 6 janvier 2026.
En cours de délibéré, sur demande du tribunal, Monsieur [N] a justifié d’une déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société PPF constructions le 7 novembre 2025 pour une somme totale de 53 257,81€ TTC, correspondant à quatre factures de 2021, pour un total de 4537,81€ et à la somme de 45 720 € titre des pénalités de retard à parfaire au jour du jugement à raison de 40 € par jour de retard, outre 3000 € titre de l’article 700 précité.
Par par ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 5 janvier 2026, Monsieur [N] demande d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, de donner acte au mandataire de justice de son intervention volontaire et, à titre principal et maintient ses prétentions tendant à fixer les sommes réclamées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société sauf à réclamer une somme de 68 920 € au titre des pénalités de retard, avec un bordereau annexé portant mention de 27 pièces.
Par ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société et le mandataire de justice, ès-qualités, concluent au rejet des conclusions notifiées le 5 janvier 2026 par Monsieur [N], subsidiairement à limiter la créance du demandeur à la somme de 4487,81 €, juger que la société détient une créance à l’encontre de Monsieur [N] de 2060,04€, d’où une compensation entre les créances, outre fixation du montant des pénalités de retard à la somme d’un euro symbolique, écarter l’exécution provisoire et condamner Monsieur [N] à payer à la société la somme de 44 320 € au titre des pénalités de retard, date arrêtée au 31 mars 2024, déclarer le jugement opposable au mandataire de justice, et condamner Monsieur [N] à payer à la société une somme de 3000 € titre de l’article 700.
Les conclusions précédentes de Monsieur [N] ont été notifiées par voie électronique le 6 février 2024. Elles tendaient également à la condamnation de la société à lui payer une somme de 4537,81€ au titre des factures impayées ainsi qu’à lui payer une somme de 40 681 € au titre des pénalités de retard contractuellement convenues, somme à parfaire au jour du jugement, avec condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec un bordereau annexé portant mention de 26 pièces.
Les dernières conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, au nom de la société et du mandataire de justice concluent aux mêmes prétentions que dans les conclusions précitées notifiées le 6 janvier 2026.
Par message électronique du 6 janvier 2026 adressé au greffe du tribunal, le conseil des défendeurs a fait valoir que ces conclusions n’ont pas été notifiées le 17 décembre 2025 comme indiqué par Monsieur [N] mais le 11 décembre et avait pour objet l’intervention volontaire du mandataire de justice de sorte que Monsieur [N] pouvait répliquer avant l’ordonnance de clôture, d’où le rejet des pièces et des conclusions.
Motifs de la décision
Concernant l’incident ayant pour objet la notification de conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, il y a lieu de constater que les conclusions des défendeurs ont été notifiées par voie électronique les 11décembre 2025, soit six jours avant l’ordonnance de clôture du 17 décembre, mais n’ont eu pour effet que de demander de déclarer recevable l’intervention volontaire du mandataire judiciaire alors même que ce dernier a été assigné de sorte que cette intervention volontaire est sans objet, les prétentions n’ayant pas été modifiées comparaison des conclusions antérieures de sorte qu’il n’y a pas atteinte au principe de la contradiction de nature à justifier des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, certaines conclusions déposées déposées après l’ordonnance de clôture peuvent être recevables, comme par exemple des conclusions relatives aux intérpets et autres accessoires et débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Les conclusions notifiées le 5 janvier 2026 ont pour objet d’actualiser les pénalités de retard, pour couvrir la période allant du 19 mars 2021 au 5 janvier 2026; il y a donc lileu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2025, d’ordonner la clôture à la date du 6 janvier 2026, date des plaidoirires, de déclarer les conclusionsdu demandeur en date du 5 janvier 2026 recevables, sauf la pièce 27 (attestations de M. [U]) étrangère à l’actualisation de la créance.
De même, seront déclarées recevables les conclusions en réponse de la société du mandataire de justice notifiée par voie électronique les le 6 janvier 2026.
Compte tenu de la date mentionnée sur la déclaration de créance transmise en cours de délibéré à la demande du tribunal, le 7 novembre 2025, il ne peut être que constaté, d’une part, qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’elle a été adressée au mandataire de justice à défaut justificatif et, d’autre part, que cette date de transmission est très largement supérieure au délai de deux mois de déclaration des créances à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodac, s’agissant d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcé le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce, outre l’absence de saisine du juge commissaire d’une demande de relevé de forclusion passée ce délai de deux mois, mais qui obéit à un délai de six mois de saisine à compter du jugement d’ouverture, de sorte qu’à défaut d’éléments objectifs contraires, la demande de Monsieur [N] sera déclarée irrecevable.
Dans leurs conclusions communes notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, les défendeurs demandent la condamnation de Monsieur [N] à payer une somme de 44 320 au titre des pénalités de retard date arrêtée au 23 février 2023, somme qui était déjà réclamée dans des conclusions précédentes notifiées par voie électronique les 11 décembre 2025 et 9 avril 2024, en faisant valoir que la société a fait intervenir un commissaire de justice sur place le 22 novembre 2023 qui a mis en évidence des travaux mal exécutés, dans la cage d’escalier, sur le plafond de la pièce de vie à l’étage, concernant le double de mur extérieur côté terrasse, dans la salle d’eau à l’étage, concernant le petit couloir de distribution à l’étage ainsi que dans d’autres endroits, s’agissant de l’eau dont Monsieur [N] avait la charge.
La demande de pénalités de retard repose sur l’article 2 du contrat de sous-traitance qui prévoit des pénalités de retard de 40 euros par jour calendaire de retard en cas de non respect des délais d’exécution.
Toutefois, force est de constater que monsieur [N] a adressé sa facture le 19 mars 2021, considérant les travaux terminés et que si des mails et courriers ont été échangés ensuite, à aucun moment celui-ci n’a été mis en demeure d’acherver des travaux, précisément définis.
Il s’ensuit que le mandataire de justice sera débouté de sa demande.
Compte tenu des circonstances et de la procédure il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais engagés non compris dans les dépens lesquels restent à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2025,
Prononce la clôture de l’instruction à la date du 6 janvier 2026,
Déclare irrecevable la pièce 27 des conclusions de monsieur [G] [N],
Déclare irrecevable la demande en paiement de Monsieur [G] [N] à défaut de justifier d’une déclaration de créance régulière déposée,
Déboute la Selarl [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PPF constructions et depuis le 14 janvier 2026, en sa qualité de liquidateur de cette société, ainsi que la société PPF constructions de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [N] et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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