Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° :N° RG 24/01554 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTGC
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [R] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON plaidant
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (POLOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 5 août 2021 et acceptée le même jour, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON consentait à Monsieur [P] [N] et Madame [R] [O], tous deux domiciliés [Adresse 6], un prêt personnel d’un montant de 19.500,00 € avec intérêts au taux annuel nominal de 4.08 % remboursable en 58 échéances de 405,22 €.
Le 9 juillet 2021, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON débloquait le capital.
Le 4 septembre 2022, première échéance impayée non régularisée.
A partir du 2 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON écrivait aux époux [N] tous deux domiciliés [Adresse 10].
Le17 mars 2023, le Juge des Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance statuant sur les mesures provisoires au divorce des époux [N], Monsieur étant domicilié au [Adresse 10] et Madame au [Adresse 6].
Le 3 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON adressait un courrier de mise en demeure pour demander paiement de la somme de 2.226,95 €.
Les 25 et 27 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON dénonçait le terme du contrat et réclamait paiement de la somme de 16.426,72 € pour solder le crédit.
Le 25 janvier 2024, Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre des époux [N] les sommes de 15.966,82 € en principal, 272,70 € au titre des agios, 187,20 € au titre de la cotisation d’assurance échue et 8.76 € au titre des frais.
Le 27 mars 2024, à l’occasion de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes sur les mesures provisoires, seul l’adresse de Monsieur était modifiée, celui-ci se domiciliant alors [Adresse 14] à Alès.
Le 21 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON procédait à la signification de cette ordonnance à l’encontre des deux époux tous deux domiciliés [Adresse 9] à [Localité 19], le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses pour chacun d’eux.
Le 21 octobre 2024, Madame [O] faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans le dernier état de ses conclusions, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON demande la condamnation solidaire des ex époux [N] à lui payer la somme de 16.426,72 € avec intérêts au taux de 4,08 % depuis le 25 juillet 2023 ; subsidiairement, en cas d’irrégularité de la déchéance du terme, elle demande le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation des ex époux aux mêmes sommes ; très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, leur condamnation au paiement de la somme de 14.230,07 € avec intérêts au taux légal au 25 juillet 2023 ;
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [O] demande in limine litis de constater la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et subsidiairement de constater que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue; sur le fond, elle demande de constater qu’elle n’est pas partie au contrat et subsidiairement, de constater que la clause de déchéance du terme est nulle et non avenue, qu’elle a été mise en œuvre de façon déloyale et qu’elle est réputée non avenue ; à titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 16.426,72 € à titre de dommages et intérêts en raison de la faute de la banque dans l’octroi du crédit et l’application de la compensation légale ; à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de lui octroyer les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, de débouter Monsieur [N] de sa demande de relever et garantir et de condamner la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions et déposent leur dossier. Le Conseil de Monsieur [N] précise que le plan de surendettement de son client a été établi le 20 août 2025.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. »
Le 21 octobre 2024, Madame [O] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 25 janvier 2024. Cette opposition intervient à la suite de la signification du 31 mai 2024 diligentée par la banque, l’officier ministériel ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. En conséquence, cet acte qui n’a pas touché Madame [O] à sa personne n’est susceptible d’avoir fait courir aucun délai pour l’opposition.
Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne fait état d’aucun acte de poursuite à son encontre, susceptible d’avoir fait courir le délai de forclusion de l’opposition. Si Madame [O] fait état dans ses écritures, sans être contredite par la banque, d’une signification d’un procès-verbal de saisie vente adressé à sa nouvelle adresse à [Localité 15] le 14 octobre 2024, cette pièce n’est pas produite aux débats ; il n’en demeure pas moins que l’opposition est intervenue dans le délai d’un mois à compter de cet acte.
En conséquence, l’opposition formalisée par Madame [O] le 21 octobre 2024 est recevable et l’ordonnance portant injonction de payer du 25 janvier 2024 est non avenue.
Sur la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON :
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Madame [O] soulève la forclusion de l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutenant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite à une adresse où elle n’a jamais résidé et qu’ainsi l’acte est nul et ne peut avoir interrompu le délai de forclusion. Qu’au regard des dispositions de l’article 1416 du code civil, le délai de forclusion n’a été interrompu qu’à la date du 14 octobre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en date du 4 septembre 2022.
En réponse, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient pour sa part que Madame [O] a bien résidé au [Adresse 10], adresse de la signification de l’ordonnance, et en veut pour preuve l’accusé de réception signé de son courrier de mise en demeure du 25 juillet 2023.
En premier lieu, il convient de constater, ce qui n’aurait pas dû échapper à la banque, que les deux accusés de réception de son courrier du 25 juillet 2023 ont été signés par une seule personne, en l’occurrence Monsieur [N] qui, contrairement à ce que soutient de manière fort surprenante Madame [O], occupait bien les lieux à cette période, ce dernier se domiciliant à l’adresse litigieuse à l’occasion de l’ordonnance provisoire du 17 mars 2023. D’ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON reste taisante sur les circonstances qui l’ont conduites à adresser des courriers à Madame [O] à cette adresse.
Il convient de se reporter aux deux décisions de justice versées aux débats par Monsieur [N] relatives à la procédure rendue sur les mesures provisoires à l’occasion de la séparation du couple pour constater que Madame [O] est bien restée dans le domicile conjugal pendant toute la période procédurale de mars 2023 à mars 2024, puisque l’un des points de litige entre les deux époux portait notamment sur le mobilier du [Adresse 5] à [Localité 18] que Madame [O] ne voulait pas partager avec Monsieur [N].
C’est donc de manière parfaitement arbitraire que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a domicilié Madame [O] à la même adresse que son ex époux. La jurisprudence considère d’une part que l’acte de signification de l’ordonnance équivaut à une citation en justice et que l’acte délivrée à une fausse adresse est nul et de nul effet.
En conséquence, le délai de forclusion n’a pas été interrompue par la signification de l’ordonnance, acte nul, mais par le procès-verbal de saisie vente faite à sa nouvelle adresse [Adresse 3] à [Localité 15] pour autant que ce document soit produit aux débats pour en vérifier la date.
Il convient donc de rouvrir les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30 pour permettre à la partie la plus diligente de produire cet acte de poursuite.
Il sera sursis à statuer sur toues les demandes non encore tranchées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit
DÉCLARE recevable l’opposition formalisée par Madame [R] [O].
JUGE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 janvier 2024.
AVANT DIRE DROIT sur la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Madame [R] [O],
ROUVRE les débats à l’audience du 8 décembre 2025 à 14H30,
ENJOINT à Madame [R] [O], ou, à défaut, à la partie la plus diligente, de produire le procès-verbal de saisie vente visé dans ses écritures établi à date indéterminée antérieure à la dénonce du 14 octobre 2024.
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Charges
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Référé
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Preuve ·
- Retard ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiateur ·
- Administrateur
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Malterie ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Filtre
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.