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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01122 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00484
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SMC, représentée par son administrateur provisoire, la SELAS AJLM prise en la personne de Me, [L], [Y]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
ET :
La société LA MELODIE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ZAGURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0790
******************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail commercial du 30 juillet 2001, la société PIERRE SELECTION a mis à la disposition de, [E], [P] des locaux à usage de bar restaurant situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 350.000€ payable mensuellement d’avance.
Le bail a été renouvelé le 17 octobre 2011, la SCI SMC venant aux droits de la société PIERRE SELECTION.
Le 18 mai 2017,, [E], [P] a cédé le bail à la société LA MELODIE.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny constatait la résiliation du bail au 15 octobre 2020, prononçait l’expulsion de la société LA MELODIE et la condamnait à payer à la SCI SMC une provision de 126.397,06€ sur les loyers et charges ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 9.473,99€ du 15 octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois cette décision n’a pas été mise à exécution, la société LA MELODIE ayant été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2021.
Le passif ayant été apuré, le tribunal de commerce de Paris constatait par jugement du 30 septembre 2022, la fin de la procédure de redressement judiciaire.
Au mois de mars 2025, les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 23 avril 2025.
En outre un important incendie s’étant déclaré dans les locaux loués, le 25 mars 2025, le bailleur faisait commandement à la société LA MELODIE de justifier de son assurance locative et de justifier de la déclaration de sinistre incendie.
Ces deux commandements étant demeurés sans effet, la SCI SMC a fait assigner la société LA MELODIE par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 23 avril 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 334.800€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de 10.309€, et au paiement de la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA MELODIE soulève in limine litis la nullité de l’assignation en raison du défaut de capacité à ester en justice de l’administrateur provisoire de la SCI SMC. En réponse, la SCI produit le jugement du 3 octobre 2024, du tribunal judicaire de Bobigny désignant Maître, [L], [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI SMC pour une durée de 18 mois avec pour mission, entre autres, d’assurer la gestion courante de la SCI.
Sur le fond, la société LA MELODIE sollicite la désignation d’un médiateur car la SCI SMC ne se fonderait pas sur des comptes justes.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de procédure soulevée par la société LA MELODIE
La société LA MELODIE s’oppose aux demandes de la SCI SMC en faisant valoir que l’administrateur provisoire de la société SMC n’aurait pas la capacité d’ester en justice dans la présente procédure et que l’assignation délivrée en son nom serait en conséquence entachée de nullité.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, par jugement du 3 octobre 2024, du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELASU AJLM, prise en la personne de Maître, [L], [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI SMC pour une durée de 18 mois avec pour mission, entre autres, d’assurer la gestion courante, percevoir les revenus, payer les charges et assurer les mesures de conservation du patrimoine de la société.
Or, l’action en constatation de la résolution du bail pour non payement de loyers s’analyse, de manière constante en jurisprudence, comme un acte d’administration. Il entre donc bien dans la capacité de l’administrateur provisoire de la SCI SMC d’ester en justice afin de constater la clause résolutoire du bail pour non payement des loyers par la société LA MELODIE.
En conséquence l’exception de nullité de la société LA MELODIE sera rejetée.
2. Sur la désignation d’un médiateur
La société LA MELODIE demande la désignation d’un médiateur. La SCI SMC conclut au rejet de cette demande.
La société LA MELODIE expose au soutien de sa demande de médiation que les demandes de la SCI ne se fonderaient pas sur des comptes justes. Pour autant la société ne conteste pas le montant de sa dette et elle ne fournit aucune pièce, ni aucun élément permettant de critiquer les sommes réclamées par la SCI SMC.
Dans ces conditions la demande de désignation d’un médiateur sera rejeté.
3. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 30 juillet 2001, le renouvellement du bail du 17 octobre 2011 et la cession du 18 mai 2017,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 23 avril 2025
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 13, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 23 avril 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 334.800€ à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 31 janvier 2026, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 10.309€.
Le dépôt de garantie sera attribué au bailleur à titre d’indemnité.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LA MELODIE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société SMC les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société LA MELODIE sera condamné à verser à la société SMC la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mai 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société LA MELODIE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 10.309€ ;
Condamnons la société LA MELODIE à verser à la SCI SMC la somme provisionnelle de 334.800,85€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au mois de janvier 2026 (inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Ordonnons l’attribution du dépôt de garantie à la SCI SMC à titre d’indemnité ;
Condamnons la société LA MELODIE à verser à la SCI SMC la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA MELODIE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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