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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE, CPAM DU BAS-RHIN, CPAM DU HAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
Docteur [S] [W]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
[Adresse 15]
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Docteur [T] [P]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non représentée
requis
CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de
Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [O] [H] a été pris en charge le 29 avril 2022 au sein de la clinique du Diaconat à [Localité 18] par le docteur [S] [W], chirurgien orthopédique, pour la pose d’une prothèse au genou gauche.
Par assignation signifiée le 7 avril 2025 et les 24, 25 et 28 mars 2025, M. [O] [H] a attrait le docteur [S] [W], la [Adresse 15], le docteur [T] [P], la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la Mutuelle Alsacienne Pour
la Santé devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [O] [H] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a ressenti de très fortes douleurs après l’opération,
— qu’il a interpellé l’infirmière à plusieurs reprises pour bénéficier d’un traitement antalgique, en vain,
— qu’il s’est mis à délirer et a perdu connaissance pendant plusieurs heures,
— que sa jambe est restée enflée pendant plusieurs mois,
— qu’il a séjourné ensuite dans l’établissement [Localité 19] à [Localité 20] pour des soins de suite,
— que l’établissement a noté que les suites othopédiques ont été très compliquées, relevant des “douleurs extrêmes” subies par le patient,
— qu’il a été adressé au docteur [T] [P] pour une opération au sein de la clinique des
Trois Frontières le 12 décembre 2022,
— que cette opération n’a produit aucun effet positif et a relancé l’algodystrophie,
— qu’il a été à nouveau opéré le 21 février 2024 et le 21 avril 2024 par le docteur [L] [I],
— que ces opérations n’ont pas davantage amélioré sa situation,
— que les douleurs persistent en dépit de nombreuses séances de kinésithérapie,
— qu’il n’est plus en mesure de se déplacer.
Suivant conclusions déposées le 28 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Fondation de
la [Adresse 17] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et souhaite que la mission de l’expert soit complétée avec désignation d’un expert en chirurgie orthopédique.
Suivant conclusions déposées le 9 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [T]
[P] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée avec les protestations et réserves d’usage, mais
souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Suivant conclusions déposées le 27 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [S]
[W] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée avec les protestations et réserves d’usage, mais
souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Par acte reçu le 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué
intervenir volontairement à l’instance, au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance
maladie du Haut-Rhin, mais ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 mai 2025.
Bien que régulièrement assignées, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la Mutuelle Alsacienne Pour la Santé ne se sont pas non plus fait représenter à ladite audience. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des différents éléments médicaux, M. [O]
[H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner en justice une expertise médicale, selon les
modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer les éventuelles fautes commises par les deux médecins et l’étendue des préjudices par lui subis, selon les modalités
figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [O] [H].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [O] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant
publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en
premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [Z] [F], expert en chirurgie orthopédique inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, exerçant au Centre Hospitalier de Lons-le-Saunier – Service Orthopédie, [Adresse 10], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [O] [H], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* consigner ses doléances,
— Procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
a) Préciser le mécanisme pathologique qui a abouti au dommage
— Dire si l’état antérieur du patient a participé à son dommage et dans quelle mesure,
— Dire si le dommage présenté par le patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— Dire si la survenue du dommage est plurifactorielle, si elle est anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie en cause, en précisant la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert tiendra compte de sa réponse à la question concernant l’incidence de l’état antérieur),
b) Apporter toutes précisions utiles sur les soins prodigués
— Décrire les lésions dont souffre le demandeur et pour lesquelles il allègue un retard de diagnostic et donner son avis sur la qualité de la prise en charge à compter de l’apparition du traumatisme et dans les suites,
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
— Rechercher si, au regard de l’état de santé du patient, des signes cliniques qu’il présentait au moment où il a été examiné, les soins et actes médicaux des professionnels et établissements de santé ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier :
* dans l’établissement du diagnostic,
* dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevées,
— Dire notamment, sur la base des examens réalisés, des signes et informations dont disposait le praticien mis en cause, s’il aurait dû porter plus précocement un diagnostic de la nature de la lésion dont le demandeur souffrait, et si le ou les manquements relevés sont à l’origine d’un retard de diagnostic de la pathologie en cause,
— Dans l’hypothèse d’un défaut ou d’un retard de diagnostic quant à la gravité de la lésion, déterminer en pourcentage, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionnées ce défaut ou ce retard de diagnostic,
— Déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de préjudice directement imputable à chacun des intervenants et en déterminer un pourcentage,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur et à l’évolution de la pathologie, soit à un aléa thérapeutique), dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance pour le patient, en s’efforçant de la qualifier en pourcentage et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir au titre :
* de la durée de l’arrêt des activités professionnelles,
* des souffrances endurées : sur une échelle de 0 à 7,
* d’autres préjudices : se référer au besoin à la nomenclature “Dintilhac”,
Fixer la période de déficit fonctionnel temporaire,
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Si le demandeur conserve un déficit fonctionnel permanent, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7,
Dire si l’état de M. [O] [H] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
— Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la
sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra
être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la
date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les
opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [O] [H]
d’une somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans
un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par
l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de
consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [O] [H] ou à son conseil de communiquer au service
des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties, à l’issue de l’expertise, un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [O] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXQ
Affaire: [H]
/[W]
[Adresse 15]
[P]
CPAM DU HAUT-RHIN
MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE
/CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 1er juillet 2025
Docteur [Z] [F]
Centre Hospitalier de [Localité 16]
Service Orthopédie
[Adresse 9]
[Localité 8]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 1er juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 400 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Z] [F]
Centre Hospitalier de [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 8]
AFFAIRE : [H]
/[W]
[Adresse 15]
[P]
CPAM DU HAUT-RHIN
MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE
/CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXQ
Le soussigné, [Z] [F], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXQ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/[W]
[Adresse 15]
[P]
CPAM DU HAUT-RHIN
MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE
/CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN/
— N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXQ
EXPERT : Docteur [Z] [F]
Centre Hospitalier de [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 1er juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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