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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 24 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le 24 Septembre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— curateur
— Me Sophie CLAVEL + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00176 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSGP
Le 24 Septembre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 3], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 22 Septembre 2025, reçue au greffe le 22 Septembre 2025
concernant
Madame [P] [D]
née le 17 Mai 1999 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 30 mai 2022 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de BORDEAUX et confiée à l’UDAF pour une durée de 60 mois
admise en hospitalisation complète depuis le 16 septembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu le certificat médical initial de soins en préril imminent du Dr [E], médecin généraliste à [Localité 7] en date du 16 septembre 2025,
Vu la décision en date du 16 septembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant admission de Madame [P] [D] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE, à compter du 16 septembre 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [J], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 1709/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [V], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 19/09/2025,
Vu la décision du 19/09/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 23 septembre 2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [P] [D], personne hospitalisée,
Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [P] [D],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6]
L’UDAF, en qualité de curateur de Madame [P] [D]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [P] [D] a été entendue en ses observations ainsi que Me Sophie CLAVEL, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [P] [D] par avis écrit en date du 23 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies :
ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ;
impossibilité d’obtenir une demande de tiers,
existence d’un péril imminent pour la personne.
A l’audience, Madame [P] [D] a comparu, assistée de son Conseil, et n’a pas contesté le contexte de son hospitalisation.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [P] [D] a été admise au CH Garderose le 16 septembre 2025 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, alors qu’elle présentait des propos incohérents, logorrhéiques, et un comportement hétéro agressif, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils décrivent précisément l’état de santé de Madame [D] depuis son admission, soulignant une instabilité psychomotrice, un contact familier, une tachypsychie, des idées délirantes de grandeur, une fluctuation de l’humeur et précisant façon concordante la persistance de la symptomatologie.
L’avis médical motivé établi le 23 septembre 2025 par le Docteur [H] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que Madame [D] présente toujours un discours logorrhéique, sous tendu par une probable tachypsychie, des idées délirantes de grandeur, et une fragilité clinique manifeste. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle .
Les déclarations de Madame [D] à l’audience confirment la persistance d’une fragilité psychique manifeste.
Ces constatations médicales sont également confirmées par le rapport de situation établi par l’UDAF, en sa qualité de curateur, qui décrit une instabilité prégnante de la situation de la majeure protégée, avec des mises en danger à son domicile (état d’insalubrité, violences subies de la part de son compagnon), un comportement hétéro agressif avec son entourage (notamment avec son curateur), et une incapacité avérée à respecter le cadre des rendez-vous (avec son curateur et avec les soignants du CMP).
Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de Madame [D] impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’un cadre contenant et sécurisant, l’intéressée ne prend pas ses traitements et se met gravement en danger, tant par son comportement que par ses fréquentations.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour apaiser la situation de crise, remettre en place un traitement adapté, garantir l’observance des soins le cas échéant en réadaptant le traitement.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [P] [D] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 24 Septembre 2025 :
Madame [P] [D]
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