Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT, S.A. d ' [ Adresse 9 ] c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ISX
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[K] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. d'[Adresse 9]
RCS [Localité 10] N° 572 015 451
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien MERCERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le 01 Février 1970 à
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats datés du 6 juillet 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [K] [N] un logement et deux parkings (n° 89 et n° 12) sis [Adresse 4], avec un loyer mensuel de 573,02 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, le tout pour le logement et de 31,08 € pour les parkings.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à M. [K] [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.257,28 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 juin 2024.
Par assignation en date du 20 mars 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 mars 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [K] [N].
A l’audience du 6 juin 2025, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner M. [K] [N] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 12.320,30 € au titre des loyers et charges échus au 2 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2024 ;condamner M. [K] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [K] [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 20 juin 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [K] [N] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [K] [N] a comparu et a déclaré qu’il avait saisi la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 573,02 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le tout pour le logement et de 31,08 € pour les parkings ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [K] [N] reste redevable, à la date du 2 juin 2025, de la somme de 12.320,30 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [K] [N] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 12.320,30 € au titre des arriérés dus au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 6 juillet 2023 contiennent chacun une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SA 1001 VIES HABITAT a, par communication électronique en date du 21 mars 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier, le 20 juin 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 20 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [K] [N] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [K] [N] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA 1001 VIES HABITAT, il convient de condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les baux liant la SA 1001 VIES HABITAT d’une part, et M. [K] [N] d’autre part, ont été résiliés à la date du 20 août 2024 ;
CONDAMNONS M. [K] [N] à payer en derniers et quittances à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 12.320,30 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 juin 2025 ;
ORDONNONS à M. [K] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3], dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [N] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [K] [N] à payer en deniers et quittances à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 3 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [K] [N] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [K] [N] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Référé
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Preuve ·
- Retard ·
- Chèque
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sérieux ·
- Insulte ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Nuisance ·
- Square
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Code civil ·
- Père ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Commission de surendettement ·
- Côte d'ivoire ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Siège social ·
- Enfant ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiateur ·
- Administrateur
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.