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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 janv. 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01775 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ6J
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2026
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7]
C/
Mme [F] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BENSAID
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] a effectué des réparations sur le véhicule de Madame [F] [Y]. Une facture en date du 2 février 2024 établit le montant des réparations à la somme de 4 375,26 €.
Par assignation délivrée par procès-verbal de recherche infructueuse le 29 octobre 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] a attrait Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la mise en demeure de payer n’ayant pas été suivie d’effet.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] sollicite :
de condamner Madame [F] [Y] au paiement des sommes suivantes :
4 375,26 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024,
800,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement,
1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
d’ordonner l’exécution provisoire
L’audience s’est tenue le 13 novembre 2025. La SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherche infructueuse, Madame [F] [Y] n’a pas comparu à l’instance.
L’accusé de réception de signification à la suite du procès-verbal de recherche infructueuse est parvenu par une note en délibérée du 14 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1359 du code civil, la preuve d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1.500 euros doit être établie par un écrit sous signature privée ou authentique. A défaut et en vertu de l’article 1361 du même code, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit émanant de la partie adverse et corroboré par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] produit une facture détaillée de la prestation effectuée établissant un montant de 4 375,26 €. Elle produit également une attestation de la Banque SOCIETE GENERALE de rejet d’un chèque de ce montant, remis par Madame [F] [Y], en raison de l’insuffisance de provision.
Le chèque comporte la mention de la somme à payer en toutes lettres et en chiffres rédigée par la débitrice ainsi que sa signature. Le chèque constitue ainsi un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance alléguée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7], lequel est valablement complété par la facture précitée n° 2024/6455276 du 2/02/2024, ainsi que par le grand livre des tiers produits par cette dernière.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] établit donc de la preuve de l’engagement de Madame [F] [Y] à payer le prix de la prestation.
Madame [F] [Y], en ne comparaissant pas, s’est privée de la possibilité de fournir ses observations en défense.
Ainsi, la créance de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] et le défaut de paiement de Madame [F] [Y] sont établis.
Il convient de condamner Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 4 375,26 € à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Le texte prévoit également que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] n’établit pas de préjudice indépendant de ce retard.
Des intérêts moratoires étant déjà accordés, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement du prix de la prestation.
Par conséquent, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [Y] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [Y] sera condamnée à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] la somme de 4 375,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 7] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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