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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 23/995
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV 2018 [Localité 5] MALTERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00995, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande deMme [T] [X], et à l’encontre de la SSCV 2018 Baisieux Malterie, désigné M. [H] [O] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 4] à Baisieux (59).
Par assignation délivrée le 3 septembre 2024, Mme [T] [X] demande que les opérations d’expertise soient étendues à de nouveaux désordres n°108 à 112.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 pour y être plaidée.
Madame [T] [X] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SSCV 2018 [Localité 5] Malterie, représentée, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SSCV 2018 [Localité 5] Malterie formule les protestations et réserves d’usage.
Dans sa correspondance du 14 août 2024, l’expert précise qu’il n’a pas cause à opposition à l’extension de mission aux désordres 108 à 112 (pièces demanderesse n°10 et 11).
Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime à étendre les missions de l’expert, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Mme [T] [X] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG n° 23/00995)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Étendons la mission de M. [H] [O], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023, aux désordres suivants :
— le silicone sur les caches des 4 VMC avec filtre amovible ;
— le volet roulant de la cuisine ;
— la serrure du portillon de jardin ;
— l’écoulement de l’eau dans la douche à l’italienne du rez-de-chaussée ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Mme [T] [X] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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