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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/181
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWW5
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. CEVENNES EXPERTISES et autres
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [J] épouse [K]
née le 19 décembre 1960 à SURESNES (92)
de nationalité française
demeurant 536 B Chemin du Serre du Levreau – 30100 ALES
représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [U] [E] épouse [S]
née le 01er août 1934 à TRELISSAC (24)
de nationalité française
demeurant 04 Route de Maruéjols – 30340 MONS
représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. CEVENNES EXPERTISES
siège social : 01 Place Bonald – 30120 LE VIGAN
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 491 097 622, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Madame [Z] [V] épouse [D]
née le 11 mars 1989 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 722 Chemin du Haut Brésis – 30100 ALES
représentée par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [P] [D]
né le 12 mai 1986 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 722 Chemin du Haut Brésis – 30100 ALÈS
représenté par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
S.A.R.L. DIAGNOS’THERMO
siège social : Hameau Camp Del Blat – 30570 SAINT ANDRE DE MAJENCOULES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 530 739 101, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [D] ont fait construire une maison d’habitation sise 536 B, Chemin du Serre du Levreau à ALES (30100). Bien immobilier qui a par la suite été vendu à Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K], selon acte authentique de vente établi le 14 mars 2023 par Maître [C] [M], notaire à VEZENOBRES moyennant un prix de 430.000 euros.
Postérieurement à l’emménagement de Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K], de nombreux désordres sont apparus et ces derniers ont été expertisés par Monsieur [L] [B].
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 01er et 07 août 2025, Madame [I] [K] et Madame [U] [S] ont attrait Madame [Z] [D] et Monsieur [P] [D] (ci-après dénommés les consorts [D]), la SAS CEVENNES EXPERTISES et la SARL DIAGNO’STHERMO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des frais et dépens à ce stade de la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la SAS CEVENNES EXPERTISES demande au juge des référés de :
Lui donner acte, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Juger que la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés des requérants ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Madame [I] [K] et Madame [U] [S] ont repris les termes de leur assignation et ont ajouté un point de mission en cas de désignation d’un expert judiciaire.
Bien que régulièrement assignés, les consorts [D] ainsi que la SARL DIAGNO’STHERMO n’étaient, ni présents, ni représentés à l’audience, si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [D] ont fait construire une maison d’habitation sise 536 B, Chemin du Serre du Levreau à ALES (30100), après obtention du permis de construire délivré par le Maire de la commune d’ALES en date du 20 janvier 2020, puis d’un permis modificatif délivré le 21 décembre 2020.
Le chantier a été ouvert le 10 février 2020. Une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 30 juillet 2021 datant la fin des travaux au 28 juillet 2021. Cette déclaration d’achèvement a donné lieu à la délivrance d’un certificat de non-contestation de la conformité par le Maire de la Commune en date du 10 décembre 2021.
C’est dans le cadre de la mise en vente du bien immobilier susvisé que par courrier en date du 08 août 2022, Monsieur [R] [K] et son épouse Madame [I] [K] ont adressé à Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [D] une offre d’achat moyennant un prix de 430.000,00 euros.
Cette offre d’achat était assortie de conditions suspensives, à savoir :
« La présentation de la totalité des factures de l’ensemble des intervenants professionnels lors de la construction de la maison pour la couverture de l’assurance décennale ; La présentation de la garantie décennale de 2020 RT 2012 ;La réalisation de la peinture blanche sur la totalité des murs de la maison telle que nous l’a certifiée [T] [F] lors de notre première visite ;La finition.de l’isolation et de la peinture blanche dans la partie garage telle que nous l’a certifiée [T] [F] lors de notre première visite ;La finition de la pause de peinture blanche sur le mur de clôture à l’arrière de la maison telle que nous l’a certifiée [T] [F] lors de notre première visite ;Le rebouchage des trous de la climatisation tel que nous l’a certifié [T] [F] lors de notre première visite ;La pose / finitions des prises en sortie de tuyaux électriques telle que nous l’a certifiéeDylan [F] lors de notre première visite ;La pause de la baie vitrée dans la dépendance « cuisine d’été » telle que nous l’a certifiéeDylan [F] lors de notre première visite ;Les finitions du- plan sis à proximité des éléments e cuisine (prises arrivée d’eau) ainsi que nous l’avait spécifié [T] [F] lors de notre première visite :La cuisine équipée et aménagée telle que nous l’a présentée [T] [F] lors de notre première visiteL’achèvement du portail d’entrée électrique automatisé ainsi que spécifié par [T] [F] lors de notre première visite. ».
In fine, le bien a été acquis par Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K], selon acte authentique de vente établi le 14 mars 2023 par Maître [C] [M], notaire à VEZENOBRES moyennant un prix de 430.000,00 € (dont 18.600,00 € au titre des meubles et objets mobiliers). A cet acte était annexé :
Un diagnostic de performance énergétique établi le 24 août 2022 par la société CEVENNES EXPERTISES, aux termes duquel, il était indiqué un logement classé en « catégorie A », une performance de l’isolation qualifiée de : « bonne», la présence d’une VMC Hygro B ainsi que celle d’un chauffe-eau thermodynamique ; Un formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique à l’achèvement des travaux réalisé par la société DIAGNOS’THERMO, le 16 août 2021, et indiquant également la présence d’un ballon thermodynamique.
Après leur emménagement, les demanderesses ont constaté une consommation énergétique élevée, notamment en été, outre des insuffisances du système de chauffage/climatisation. Puis, de la moisissure est apparue à divers endroits du bien immobilier.
Malgré l’intervention de Monsieur [D], mais également de la mise en place d’unités complémentaires de climatisation par les demanderesses, les désordres ont perduré.
Ce faisant, Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K] ont fait appel à Monsieur [L] [B], expert en bâtiment. Dans son rapport remis le 30 mai 2025, il a été relevé :
A l’issue d’une première visite en date du 14 mars 2025 : Que la maison ne comporte pas de ventilation mécanique dans la maison, ni d’entrées d’air dans les menuiseries ALU, ce qui est source de moisissures à certains endroits, faute de balayage intégral ; Que le ballon d’eau chaude électrique n’est pas conforme à la RT 2012 et qu’un ballon thermodynamique aurait dû être mis en place ; Que les traces d’humidité en bas du mur sont liées à l’absence de VMC ;Que le chauffage a été complété par des climatiseurs réversibles, or cela aurait dû être prévu dès le début en raison de la RT 2012 ; Que la dalle de plafond est constituée d’une ossature bois poutres primaires cachée par un faux plafond ce qui peut rendre le logement inhabitable en raison de la trop forte chaleur intérieure ; Que la toiture terrasse est constituée d’une étanchéité sans acrotères, ce qui n’est pas conforme et peut entraîner de nombreux désordres telles que des infiltrations ou des fissures sur le long terme ; La présence de fissures sur les murs de clôtures résultants de l’absence de raidisseurs et à l’absence d’un chainage supérieur ; Que le niveau de la terrasse est trop élevée par rapport à la partie habitable démontrant la non-conformité aux règles de l’art.A l’issue d’une visite complémentaire en date du 24 mai 2025 : « Concernant les fissures constatées à l’arrière du bâtiment (…) A ce stade, il est difficile de se prononcer sur leur origine, un suivi par mise en place de témoins au plâtre, jauges de contraintes ou marquages au feutre est possible ; Bassin de rétention (…) le bassin n’existe pas. Les documents visés par les services municipaux l’ont été sur la bonne foi du demandeur au certificat, sans déplacement ;Evacuation des eaux usées et vannes (…) a ce jour, aucun sinistre avéré. Sinistre possible en cas de mouvement des supports >>>> arrachages, contre pente dans les réseaux ; Evolution de l’humidité dans le clos habitable (…) le sinistre va s’aggraver en cas d’occupation des murs, ce qui est le cas. SOLUTION : mise en place d’un système de ventilation mécanique hygroréglable de chez ALDES ou similaire (…) SOLUTION PROVISOIRE visant à atténuer le phénomène : ventilation transversale par ouverture des ouvrants de manière à créer un balayage global de la maison.A ce jour, nous estimons la réparation du sinistre à plus de 150Keuros. C’est une estimation sans devis. ».
Puis, dans un rapport complémentaire en date du 25 août 2025, Monsieur [L] [B] a précisé que la présence d’humidité sur la partie gauche de la maison qui est située en contrebas de l’ensemble, sur radier, résulte de la mauvaise exécution du radier et de l’absence d’un drain protecteur de l’ensemble. Il en a conclu que la pièce n’était pas habitable et était insalubre. Il a alors proposé, à titre de solutions, la pose de drain ou de refaire le dallage.
Enfin, dans un dernier rapport remis le 30 septembre 2025, Monsieur [L] [B] a établi un procès-verbal de constatation dans lequel il a indiqué avoir fait le tour de la maison, extérieurement comme intérieurement et avoir constaté une évolution de la fissuration sur le bâti.
C’est donc en l’état de l’ensemble des désordres existants et des constatations de Monsieur [L] [B] que les demanderesses ont saisi la présente juridiction aux fins de la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, la SAS CEVENNES EXPERTISES émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [I] [K] et Madame [S] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SAS CEVENNES EXPERTISES, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [X]
39 Chemin de Panissière – 30340 ROUSSON
Port. : 06.64.51.93.79 – Mèl : privat.cej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K] sise 536 B, Chemin du Serre du Levreau à ALES (30100) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 30 mai 2025 ainsi que dans les rapports complémentaires des 25 août 2025 et 30 septembre 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 décembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [U] [E] veuve [S] et Madame [I] [J] épouse [K] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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