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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 17 nov. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00566 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVMW
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 15 Novembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 août 2023, Monsieur [M] [O] donnait à bail meublé à Monsieur [Y] [F] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer de 430,00 € par mois, plus 90,00 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de la somme de 430,00 € était fixé.
Les loyers n’étaient plus versés.
Le 14 janvier 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 1er avril 2025, Monsieur [O] déposait une requête demandant la condamnation de Monsieur [F] en paiement de la somme de la somme de 2.308,11 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 mars 2025.
Le 22 juillet 2025, Monsieur [O] faisait citer Monsieur [F], la convocation adressée par le Greffe ne l’ayant pas touché.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [O], présent, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier. Il précise que Monsieur [F] a quitté les lieux.
Monsieur [F] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Monsieur [O] produit le contrat de bail. Il a réactualisé sa demande de règlement d’une dette locative à la somme de 5.648,93 € au 2 septembre 2025.
Monsieur [F] ne se présente pas à l’audience pour contester la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [M] [O] en deniers ou quittance, la somme de 5.648,93 €, représentant les loyers impayés à la date du 5 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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