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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03897 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 3])
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 5225,83 euros avec intérêts au taux d’intérêt de 7,5 %.
Par assignation en date du 28 août 2024, la SA YOUNITED a attrait Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
A l’audience du 11 mars 2025, la SA YOUNITED demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat
— condamner Monsieur [X] [S] à lui payer les sommes suivantes :
*4907,95 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,5 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
*800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [X] [S] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [X] [S] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et a demandé au tribunal de :
— prendre en compte le fait qu’il avait fait des paiements à hauteur de 50 euros par mois
— accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 150 euros par mois
En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le caractère non préalable de la FIPEN. Le juge autorisait la SA YOUNITED a répondre lors de l’audience sur le moyen relevé d’office et demandait de joindre un décompte actualisé de la créance suite aux paiements qu’affirme avoir fait Monsieur [X] [S].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la déchéance du terme
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’offre préalable, de l’historique et du décompte, que :
— la date de défaillance du débiteur est le 4 novembre 2022 ;
— la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 24 mai 2023 et la déchéance du terme est régulièrement intervenue ;
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de fournir préalablement à la souscription du contrat une Fiche d’information préconctractuelle, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Que l’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Qu’en l’espèce, la SA YOUNITED produit une liasse contractuelle comprenant le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [X] [S], les deux documents étant signés concomitamment par l’emprunteur comme le démontre l’horodatage des signatures électroniques la FIPEN et le contrat de crédit ne constituant qu’un seul document signé, la FIPEN étant intégré dans le contrat de crédit,
qu’aucun élément ne démontre que la FIPEN ait été transmise au futur emprunteur avant la souscription du crédit,
que dès lors, il en résulte que les documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition de communication préalable de la FIPEN ait été remplie,
qu’il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes,
qu’en conséquence, la SA YOUNITED doit être déchue de son droit aux intérêts,
que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances, mais aussi à la clause pénale prévue par l’article D 312-16 du code de la consommation.
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (5 225,83 euros) et les règlements effectués par ce dernier au 31 juillet 2024 (1180,60 euros) et de la somme de 640 euros réglée par Monsieur [X] [S] de août 2024 à mars 2025, tels qu’ils résultent du décompte, soit 3405,23 euros;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3405,23 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Que l’article L. 311-48 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [B] [M] ; que dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré ;
que s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1244-1 du Code civil « (…), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
Après examen des pièces versées aux débats, compte tenu des situations respectives des parties et notamment des capacités financières de Monsieur [X] [S], il convient d’autoriser Monsieur [X] [S] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 140 euros dont la dernière sera majorée du solde dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire de droit. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de mettre à la charge de Monsieur [X] [S] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 en l’absence de texte autorisant le juge à procéder de la sorte.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3405,23 euros en principal ;
DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [X] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 140 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA YOUNITED sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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