Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 4, 19 décembre 2024, n° 23/01635
TJ Béthune 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    La cour a constaté que les époux avaient effectivement accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Obligation de transcription du jugement

    La cour a ordonné la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état-civil, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à une prestation compensatoire

    La cour a estimé que les conditions ne justifiaient pas l'octroi d'une prestation compensatoire, en raison de l'état d'impécuniosité du mari.

  • Accepté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'épouse était dans l'intérêt supérieur des enfants.

  • Rejeté
    Obligation de contribution à l'entretien des enfants

    La cour a constaté l'état d'impécuniosité du mari et a décidé de le dispenser de toute contribution jusqu'à amélioration de sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/01635
Numéro(s) : 23/01635
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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