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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01635 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZCS
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B] [D] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2727 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [C] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 18] [Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8105 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 15 novembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (62)
et
Mme [F] [B] [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 13] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
— CONFIE exclusivement à Mme [F] [E] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [T], [X] et [G] [N] ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence des enfants ;
—
SUSPEND le droit de visite de M. [S] [N] sur l’enfant [T] [N] ;
— DIT que M. [S] [N] bénéficiera, à compter de la mainlevée du placement, sans possibilité de sortie, à définir avec l’organisme d’accueil d’un droit de visite sur les enfants [X] et [G] [N] deux fois par mois, qu’il exercera en lieu neutre :
à [Adresse 15], [Adresse 9] [Localité 16] (03.21.78.22.47) ;
— DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
— DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
— DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
— DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
— DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
— DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
— CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [S] [N] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune ;
— DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de pension alimentaire ;
— DIT qu’il appartiendra à M. [S] [N], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [F] [E] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur E) ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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