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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTE
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01232 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTE
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SAS STARBAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé résultant de devis signés n° 2023/099, n°2023/100, n°2023/102 et n°2023/347 des 21 février, 24 mai 2023 et 08 juin 2023, Monsieur [S] [C] a confié à la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES la rénovation d’un appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un prix de 115.588,74 + 1.531,20 + 8.023,48 + 7.178,59 euros TTC.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
La SAS STARBAT MIDI-PYRENEES a adressé à Monsieur [S] [C] deux factures n°2023-474 et n°2023-474 du 27 juillet 2023 pour un solde de marché de 31.627,48 euros TTC (soit 23.604 et 8.023,48 euros TTC).
Par courrier du 04 décembre 2023, la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES a mis en demeure Monsieur [S] [C] de régler la somme de 25.370,31 euros (soit 31.627,48 – 6.257,17 euros, ce qui correspond à une retenue de 5% du solde du marché).
Par courrier du 21 décembre 2023, Monsieur [S] [C] a fait part de son mécontentement à la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES, faisant notamment état de « malfaçons » et a proposé une solution amiable consistant à retenir 10% du prix du marché et à payer le surplus, solution qui n’a toutefois pas aboutie.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES a assigné Monsieur [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de paiement du solde de sa facture à titre provisionnel.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 20 janvier 2026.
La SAS STARBAT MIDI-PYRENEES demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 25.532,68 euros à valoir sur le solde du prix du marché,le condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [S] [C] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
juger que la condition de l’urgence n’est pas remplie au sens de l’article 834 du code de procédure civile,juger que l’existence de l’obligation invoquée par la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES est, en toute hypothèse, sérieusement contestée au sens de l’article 835 du code de procédure civile,juger qu’il oppose des contestations sérieuses à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES,rejeter les demandes formulées par la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES,condamner la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de condamnation à une provision
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation énonce que : « Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;25 % à l’achèvement des fondations ;40 % à l’achèvement des murs ;60 % à la mise hors d’eau ;75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Enfin, conformément à l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, la condition du défaut d’urgence n’est pas invocable dès lors que l’action de la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES n’est pas fondée sur l’article 834, mais sur l’article 835 du code de procédure civile.
Seule doit donc entrer en considération la notion de « contestation sérieuse » pour faire droit ou non à la demande provisionnelle dont est saisie le juge des référés.
Au sens de l’article 1792-6 du code civil, le marché dont Monsieur [S] [C] est le maître d’ouvrage semble avoir été réceptionné. En effet, il est constant que celui-ci a pris possession des lieux, une fois les travaux terminés. Dans son propre courrier du 21 décembre 2023, il écrit « Pour la réception du chantier, il me semblait qu’elle avait été faite lors d’une visite sur les lieux avec justement l’élaboration des réserves. Si ce n’est pas le cas nous avons des disponibilités courant de la semaine du 26 au 30 décembre 2023 ».
La difficulté est double et tient à l’inertie réciproque des parties.
D’une part, en sa qualité de professionnelle, la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES n’a jamais provoqué de réunion de réception. Celle-ci serait venue sécuriser les droits et obligations des parties et ainsi déclencher de manière claire la garantie légale de parfait achèvement. Or, cette garantie légale permet au maître de l’ouvrage d’obtenir de l’entrepreneur la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves visées soit lors de la réception de l’ouvrage ou à défaut, notifiées à lui dans un délai imparti par la loi.
D’autre part, Monsieur [S] [C], qui ne conteste pas la survenue d’une réception tacite avec toutefois de nombreuses « malfaçons » ne justifie pas avoir listés ni notifié les réserves à son maître d’œuvre. Or, la garantie de parfait achèvement est enfermée dans un délai de forclusion d’une année. Par conséquent, si le maître de l’ouvrage n’a pas saisi un tribunal dans ce délai pour interrompre ce délai, il perd le droit de demander à l’entrepreneur l’indemnisation correspondant aux travaux visés par ces réserves apparentes.
Si un doute persiste quant à la date précise de déclenchement du délai, il n’en demeure pas moins qu’au 02 août 2023, date d’établissement du procès-verbal de constat que Monsieur [S] [C] a fait dresser par commissaire de justice, il est certain que celui-ci avait pris possession de son appartement et avait une connaissance fine et exhaustive des réserves apparentes dont il pouvait solliciter la reprise et la levée.
Force est de constater que Monsieur [S] [R] n’a pas saisi de juridiction avant le 03 août 2024 ni même postérieurement, pour contraindre l’entrepreneur à lever les réserves de parfait achèvement. Il apparaît donc être définitivement forclos à invoquer le bénéfice de cette garantie.
Sauf pour lui, à invoquer un hypothétique autre fondement légal enfermé dans un délai de prescription plus long, qui justifierait une potentielle action contre la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES aux fins d’indemnisation, qui l’autoriserait à mettre en œuvre le mécanisme juridique de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, qui suppose en principe la démonstration d’une faute contractuelle grave, il est en l’état dans l’incapacité de prouver l’existence de contestations sérieuses.
De son côté, la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES a eu la prudence de saisir la présente juridiction avant l’expiration du délai biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation, qui pèse sur elle.
Monsieur [S] [C] sera donc condamné à verser la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES la provision sollicitée de 25.532,68 euros à valoir sur le solde du prix du marché.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [S] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Compte tenu du contexte, mais également de l’existence de difficultés d’exécution du marché qu’il n’est toutefois juridiquement plus possible d’invoquer, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à verser à la SAS STARBAT MIDI-PYRENEES la somme provisionnelle de 25.532,68 euros (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) à valoir sur le solde du prix du marché, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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