Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR6
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Amélie GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEURS :
Madame [P] [U]
née le 02 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [D]
née le 27 Janvier 2001 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 janvier 2021, la SCI JANEL donnait à bail à Mesdames [U] [P] et [D] [L] une maison située [Adresse 7] pour un loyer de 550,00 €, plus 15,00 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de la somme de 1.100,00 € était versé le 1er décembre 2020.
Le même jour, il était signé un contrat de cautionnement entre la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES et la SCI JANEL pour garantir le paiement du loyer.
A la suite de plusieurs incidents de paiement du loyer, la SCI JANEL mettait en œuvre la garantie de la caution.
Le 1er février 2023, Madame [D] quittait les lieux.
Le 6 mars 2024, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES faisait délivrer un commandement de payer la somme de 2.883,19 € au titre de la dette locative.
Le 24 avril 2024, l’état des lieux de sortie était établi par procès-verbal de constat.
Le 14 avril 2025, un constat d’accord était établi par le conciliateur de justice, Madame [U], se déclarant seule débitrice, reconnaissant une dette locative de 3.005,23 € à l’égard de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES qu’elle s’engageait à rembourser par acompte mensuel de 60,00 € à compter du 15 mai 2025 jusqu’au 15 juillet 2029.
L’échéancier n’était pas respecté.
Le 24 Juin 2025, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI JANEL, assignait Mesdames [E] et [D] en paiement solidaire de la somme de 1.435,00 € au titre de la dette de loyer de novembre 2022 à août 2023 et Madame [E] seule en paiement de la somme de 935,00 € au titre de la dette locative de septembre 2023 à avril 2024, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La première assignation a fait l’objet d’une dénonce à la Préfecture du Gard le même jour.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES, représentée, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Mesdames [E] et [D] ne sont ni présentes, ni représentées.
Les deux assignations ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier instrumentaire, la décision sera rendue réputée contradictoire.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
Avant dire droit, le juge constate que la demanderesse ne produit aucun décompte détaillée de sa créance, alors même qu’elle prétend à la condamnation de Madame [D] solidairement avec Madame [U] sur une période précise pendant laquelle celle-ci est restée tenue au paiement du loyer malgré son départ des lieux loués.
Outre le fait, que la période de garantie s’étend jusqu’à la fin du mois de juillet 2023 et non du mois d’août, Madame [D] ayant, selon les propres dires de la demanderesse quittait les lieux le 1er février 2023, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES mentionne expressément en page 7 de son assignation, aux deux derniers paragraphes, que des acomptes ont été versés. Il est donc nécessaire que soit produit un décompte détaillé de la créance locative avec un historique de compte prenant son point de départ au jour de l’entrée dans les lieux, soit le 8 janvier 2021 avec toutes les pièces justificatives permettant au juge de procéder à cette vérification. A ce titre, la juridiction soulève d’office l’éventuelle prescription de la demande de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES sur tout ou partie de sa créance, étant rappelé que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public en application de son article 2 et qu’il ne peut y être dérogé de quelque manière que ce soit.
Par ailleurs, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES, qui selon son contrat, est subrogée dans les droits de sa cliente pour l’exécution du contrat de bail, devra s’expliquer sur le caractère illégal en application du premier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 du dépôt de garantie réclamé par la bailleresse et payé par les locataires, étant observé que la demanderesse, professionnel du cautionnement locatif, ne pouvait ignorer ce fait et son caractère illégal. Elle devra par ailleurs s’expliquer sur le sort réservé à ce dépôt de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE la subrogation de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES dans les droits de la SCI JANEL pour l’exécution du contrat de bail signé entre les parties le 8 janvier 2021.
CONSTATE qu’aucun décompte détaillé n’est produit aux débats empêchant toute vérification de la réalité de la créance invoquée par la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES tant à l’encontre de Madame [L] [D] que de Madame [P] [U].
En conséquence, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30;
ENJOINT à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de produire un décompte détaillé de sa créance avec un historique de compte ayant pour point de départ le 8 janvier 2021, date d’entrée dans les lieux, accompagné de tous les justificatifs nécessaires.
ENJOINT à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de conclure sur le sort réservé au dépôt de garantie et sur le caractère illégal de celui-ci.
ENJOINT à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de réassigner Madame [P] [E] à la dernière adresse connue de celle-ci, soit l’adresse figurant dans le constat d’accord du 14 avril 2025.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Commission
- Énergie ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Fournisseur ·
- Compteur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Exception de procédure ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Exception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.