Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00904 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE à l’opposition d’injonction de payer:
La société CRCAM DES SAVOIE – “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, société civile coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (SAVOIE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 février 2017, la société Crédit agricole des Savoie (ci-après CADS) a consenti un prêt d’un montant de 53 000 euros à la société Le Trappeur, garanti par les engagements de cautions solidaires de Mme [X] [M] épouse [P] et de M. [J] [P] dans la limite de la somme de 26 500 euros chacun.
Par acte sous seing privé du même jour, elle a consenti à la société Le Trappeur une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 5000 euros, garantie par la caution solidaire des époux [P] dans la limite de 6500 euros chacun.
La liquidation judiciaire de la société Le Trappeur a été prononcée par jugement du 7 janvier 2020 et la société CADS a déclaré sa créance le 26 février 2020 pour les montants suivants :
35 223,22 euros au titre du prêt11 480,33 euros au titre de l’ouverture de crédit.Par courrier du même jour, la société CADS a mis en demeure M. [J] [P] d’avoir à lui régler la somme de 33 000 euros au titre de son engagement de caution, en vain.
Par ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint à M. [J] [P] de payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme principale de 33 000 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle est intervenue par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2021, la société CADS a de nouveau fait signifier à M. [P] l’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente.
M. [P] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre simple déposée au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 mai 2022.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection de ce même tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire dans sa formation pour connaître des litiges portant sur un montant supérieur à 10 000.
C’est ainsi qu’aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, la société Crédit demande au tribunal judiciaire de céans de :
— dire et juger irrecevable toute éventuelle exception de procédure,
— dire et juger que M. [J] [P] n’est pas fondé en ses contestations et l’en débouter,
— condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 33.000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 février 2020, jusqu’à complet remboursement,
— condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’injonction de payer.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, M. [P] entend voir :
— Prononcer l’annulation de l’ordonnance portante injonction de payer rendue le 4 août 2020 par le Tribunal judiciaire de Chambéry et de tous les actes postérieurs qui y sont rattachés, dont les frais doivent rester à la charge du Crédit agricole des Savoie,
— Prononcer la nullité de ses actes d’engagement,
— Juger que le Crédit agricole des Savoie a commis des fautes justifiant le rejet de ses demandes,
— Débouter la société Crédit agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Crédit agricole à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et des actes subséquents
A l’appui de sa demande de nullité, M. [P] soutient qu’il ne peut pas être recouru à la procédure d’injonction de payer contre la caution, le montant dû par elle n’étant pas déterminé par les seules dispositions du contrat de cautionnement.
En réponse, la société CADS soutient que l’exception de procédure soulevée par le défendeur est irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis devant le juge de la mise en état. Subsidiairement, il expose que la Cour de cassation rend régulièrement des décisions sur saisine d’origine par injonction de payer, ce dont il se déduit que cette procédure s’applique bien à la caution.
La Cour de cassation a jugé que le montant de la demande en paiement formée contre la caution n’était pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat de cautionnement (Com. 19 mai 2015, n°14-16.888) et a ainsi cassé l’arrêt d’appel ayant rejeté l’exception d’incompétence tirée de l’impossibilité de recourir à la procédure d’injonction de payer contre la caution. Il en résulte que la procédure d’injonction de payer n’est pas applicable contre la caution.
Toutefois, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de ce texte, que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge (Civ. 2e, 10 nov. 2010, n° 08-18.809).
En l’espèce, force est de constater que M. [P] n’a pas saisi le juge de la mise en état, exclusivement compétent, de l’exception de procédure qu’il invoque. En outre, la cause de ladite exception n’est pas survenue ni ne s’est révélée postérieurement à l’ouverture des débats.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [P].
§2. Sur la demande en paiement formée contre la caution
En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, en défense à l’action en paiement exercée par la banque, M. [P] expose que lui et son épouse étaient novices dans la restauration et dans le fait de travailler à leur compte.
Il soutient que son engagement de caution était disproportionné, en ce que ses revenus en 2016 s’élevaient à 26 082 € annuel et non à 28 900 € comme retenu par la banque, que son couple avait trois enfants à charge, un loyer mensuel de 1000 € et aucun patrimoine.
Il soutient enfin que la banque a commis une faute en accordant un prêt à des novices et en sollicitant leur cautionnement, en leur faisant payer des frais de garantie supplémentaires et qu’il lui appartient de justifier de la mise en œuvre du nantissement du fonds de commerce et de la caution de la société BPIFinance.
En réponse au moyen tiré de la disproportion du cautionnement, la société CADS fait valoir que le bulletin de salaire de M. [P] de septembre 2016 dont elle disposait fait mention d’un revenu imposable à cette date de 21,688,15 euros, révélant ainsi un revenu annuel de 28 900 €, qu’il faut en outre tenir compte des revenus de son épouse, le couple étant marié sous le régime de la communauté légale ainsi que de la valeur des parts sociales détenues dans la société Le Trappeur.
En réponse à l’allégation de fautes portée à son encontre, elle fait valoir que la charge de la preuve de la qualité de novice repose sur M. [P] ; qu’il apparaît au contraire que son épouse travaillait dans la restauration et l’hôtellerie depuis plus de 20 ans et que M. [P] se formait depuis 6 mois dans l’établissement où travaillait son épouse ; que subsidiairement, M. [P] ne caractérise pas en quoi le fait de contracter avec des personnes sans expérience constituerait une faute de la banque. S 'agissant de la réalisation des autres garanties, elle explique que le fonds de commerce n’a pas été vendu et que le cautionnement institutionnel ne peut être recherché qu’après épuisement des autres voies de recours.
En application L343-4 du code de la consommation susvisé, il est admis que la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie au regard de ses biens et revenus en ce compris la valeur des parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée à la date de son engagement, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement lors de sa conclusion incombe aux cautions qui l’invoquent.
En l’espèce, à l’appui de son moyen tiré de la disproportion du cautionnement, M. [P] produit :
Son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 faisant mention d’un revenu annuel de 26 082 euros L’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 de Mme [X] [M] faisant mention d’un revenu annuel de 13 143 eurosL’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 des époux [P] faisant apparaître un revenu annuel du couple d’un montant total de 17 540 euros.
Il ne justifie pas en revanche du loyer de 1000 euros qu’il dit supporter à la date de l’engagement de caution ni de la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la société Le Trappeur cautionnée.
Ses justificatifs de revenus et ceux de son épouse ainsi que le seul fait que ses revenus annuels 2017 soient inférieurs de 2818 euros du montant retenu par la banque sont insuffisants pour caractériser la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement.
S’agissant des fautes qu’il reproche à la société CADS, il sera d’abord relevé que M. [P] est mal fondé à se prévaloir d’une faute dans l’octroi du prêt à la société Le Trappeur, emprunteur et débiteur principal, dès lors qu’il est de principe que nul ne plaide par procureur.
Concernant le grief tiré de sa qualité de novice, il convient de préciser qu’aucun texte ne réserve l’engagement de caution aux professionnels des affaires ou des finances, de sorte que l’on ne saurait déduire de la seule qualité de novice de la caution une faute de l’établissement de crédit.
Or en l’espèce, M. [P] procède par simple affirmation et ne caractérise pas la nature ni l’existence de la faute qu’il allègue à l’égard de la société CADS.
Il indique avoir supporté des frais de garantie supplémentaire du fait du nantissement du fonds de commerce et cautionnement de la société BpiFinance, sans toutefois justifier de ces frais ni démontrer en quoi ces garanties supplémentaires sont de nature à entacher la validité de son engagement de caution, ce qu’il ne soutient pas d’ailleurs.
Enfin, s’agissant du grief tiré du défaut d’actionnement par la banque de ses autres garanties, outre que M. [P] n’en tire aucune conséquence juridique, l’absence de vente du fonds de commerce nanti ne saurait être imputable à la banque. Par ailleurs, M. [P] n’établit pas que son engagement était subsidiaire à celui de la société BpiFinance et qu’en l’actionnant avant cette dernière, la banque aurait ainsi commis une faute.
En outre, M. [P] ne tire aucune conséquence légale des fautes qu’il invoque, ne sollicitant pas l’indemnisation d’aucun préjudice en lien direct et certain avec ces dernières.
Il résulte de ce qui précède que la société CADS est bien fondée en son action en paiement à l’encontre de M. [P] au titre de son engagement de caution.
Le fondement de sa créance est justifié par la production des actes consentis à la société Le Trappeur et des engagements de caution souscrits par M. [P] afférents à ces actes.
Le quantum de la créance revendiquée par la banque n’est pas contesté par M. [P]. Il est en outre justifié par les pièces produites aux débats, et en particulier par la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société cautionnée, et est conforme au montant maximal des engagements de caution de M. [P].
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [P] à payer à la société CADS la somme de 33 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure.
§2. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [P] à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [J] [P],
Déboute M. [J] [P] de sa demande de nullité des actes de cautionnement,
Condamne M. [J] [P] à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 33 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [J] [P] aux entiers dépens,
Condamne M. [J] [P] à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Assurance vie ·
- Bail ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Débiteur ·
- Subrogation ·
- Recours ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Fournisseur ·
- Compteur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Date
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.