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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 7 mai 2025, n° 23/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 23/02743 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EMHM
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] née [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (41)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée dans la procédure par Me Laurence GRENOUILLOUX (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Loriane DUCHIER–JACQUET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (41)
[Adresse 3]
[Localité 6]
GROSSES & EXP:
— Mme [Z]
— M.[O]
EXT.EXE.:
— [7]
EXP:
— Me GRENOUILLOUX
— Me GALLIER
COPIE DOSSIER
Représenté dans la procédure par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Nadège GROUSSARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Février 2025, affaire mise en délibéré au 24 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 septembre 2024 à monsieur [O],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2024,
CONSTATE que madame [Z] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [Z],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [Z] épouse [O] [G], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (41)
et de :
— [O] [R], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 9] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2023,
DIT que madame [Z] épouse [O] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
FIXE à 90 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [O], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P],
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
PRÉVOIT que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE madame [Z] aux dépens,
Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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