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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 86/2025
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVOL
AFFAIRE : [D] [A], [O] [C] épouse [A] C/ Mutuelle MACIF, [S] [H] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Simon LANES
GREFFIER : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
Madame [O] [C] épouse [A]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
DEFENDERESSES
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Madame [S] [H] épouse [I], née le 15 Juillet 1953 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 04 avril 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [O] [C] épouse [A] ont demandé autorisation au Président du Tribunal judiciaire d’assigner en référé d’heure en heure.
Par ordonnance en date du 04 avril 2025, le Président de Tribunal judiciaire d’ALES a autorisé Monsieur [D] [A] et Madame [O] [C] épouse [A] à assigner l’ensemble des parties listées dans le projet d’assignation, à savoir la Mutuelle MACIF et Madame [S] [H] épouse [I] par devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, pour l’audience de référés du jeudi 17 avril 2025 à 09H00 eu égard des risques pour la sécurité des biens et des personnes résultant du litige dénoncé.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025 à 09H45 Monsieur [D] [A] et Madame [O] [C] épouse [A] (ci-après dénommés les consorts [A]) ont attrait la Mutuelle MACIF et Madame [S] [H] épouse [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que soit statuer ce que de droit concernant les dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la Mutuelle MACIF et Madame [S] [H] épouse [I] n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique reçu le 27 janvier 2023, par Maître [P] [X], notaire à [Localité 5], les consorts [A] ont acquis auprès de Madame [S] [H] épouse [I] une maison sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Lors d’un épisode cévenol survenu en octobre 2024, une partie du terrain servant de places de stationnement s’est effondrée. La terrasse de la piscine ainsi que ses aménagements ont été endommagés par l’infiltration des eaux de pluie.
Immédiatement, les consorts [A] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur MULTIRISQUES HABITATIONS, la MACIF, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Dans un rapport remis le 13 janvier 2025, Monsieur [K] [V], expert désigné, a analysé et conclu que " Nous sommes en présence d’un phénomène naturel de tassement des remblais constituant le support du pavage de terrasse. Une partie de cette terrasse est construite conformément aux règles de l’art (sur plancher poutrelles/hourdis) et ne présente pas de dommages.
Les fissures apparaissant sur le mur de soutènement sont quant à elles dues à la poussée hydrostatique des remblais sur des ouvrages de soutènement sur lesquels nous émettons des réserves quant à la conformité du mode constructif (probable absence de structure armée). Ces fissures sont quoi qu’il en soit sans lien avec le phénomène de ruissellement qui a pu se produire lors des fortes pluies sur le secteur géographique.
Conclusion : les désordres constatés sur la piscine et ses aménagements sont sans lien avec le phénomène de ruissellement d’eaux pluviales connu sur le secteur.
Nous chiffrons pour info les dommages constatés mais les estimons non garantis contractuellement.
Responsable : Aucune responsabilité ne peut être recherchée. Fondement : Pas de recours, l’assuré est responsable et lésé ".
Suite au dépôt de ce rapport, les consorts [A] dénoncent l’absence des causes concernant l’effondrement du parking. Raison pour laquelle, les consorts [A] ont initié une expertise amiable auprès du cabinet Arthex. Dans son rapport remis le 17 mars 2025, Monsieur [L] [B], expert diligenté, a notamment commenté que :
— " Les désordres montrent un tassement différentiel de la partie SUD/EST de la plage de piscine.
— L’eau s’introduisant sous la dalle de béton de la plage de piscine, modifie la teneur en eau du remblai, ce qui a pour conséquence déterminante, la fissuration du mur de soutènement de l’installation de la piscine, nuisant à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes.
— La topographie naturelle du terrain laisse apparaitre une très forte pente du NORD descendant vers le SUD.
— La route d’accès aux hameaux situés plus haut en altitude, passe devant le parking du bien de Mr [A], et par forte pluies, l’eau s’écoule sur le parking et sur le terrain où se situe 1a piscine.
— Lors de l’épisode Cévenol du 24 Octobre 2024, les pluies ont été particulièrement violentes et intenses, formant un torrent rapide sur la route et la s’écoulant violemment dans le terrain de Mr [A], qui explique les désordres constatés, nuisant à la stabilité des installations. L’assainissement est un assainissement individuel. Le propriétaire nous signifie que l’assainissement est régulièrement vérifié par une société habilitée ".
Puis a conclu que " En ce Jour, nous avons constaté :
— Des fissures sur le revêtement de sol sur la plage de la piscine, ainsi que sur le mur de soutènement de l’installation de la piscine, nuisant à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes.
— Une zone de tassement sur la surface située côté EST de la plage correspondant à un important mouvement du sol a été relevée.
Nous demandons au propriétaire, de prendre les mesures de sécurité, afin d’éviter tout accident.
Nous conseillons de faire réaliser, par votre assurance, une étude géotechnique type G5 avant travaux, afin d’identifier les causes des désordres observés telle que la sensibilité du sol d’assise de fondation aux variations de teneur en eau et de déterminer la faisabilité géotechnique du projet de réhabilitation de l’Ouvrage sinistré ".
Par la voie de leur conseil, les consorts [A] en ont avisé leur assureur, la MACIF, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, aux termes de laquelle ils ont alerté quant à la dangerosité des désordres et l’urgence d’intervenir en vue de la réalisation des travaux de réparation afin d’assurer la sécurité des personnes.
Ils ont également dénoncé les désordres auprès de Madame [S] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025 en évoquant l’existence manifeste de vices cachés.
Leur terrain étant traversé par un chemin communal aggravant les risques pour la sécurité des personnes et eu égard au rapport d’expertise remis par Monsieur [B], le 17 mars 2025, les consorts [A] s’estiment légitimes à solliciter devant le juge des référés une expertise judiciaire.
Par conséquent, au regard des désordres constatés et du litige existant entre les parties, les consorts [A] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité contractuelle.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 12] [Adresse 1]
Port. : 06.16.29.43.84 – Mèl : [Courriel 4]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [D] [A] et Madame [W] [C] épouse [A] sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;
— Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation et constatés par le cabinet d’expertise ARTHEX dans un rapport remis le 17 mars 2025 ;
— Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;
— Indiquer si Madame [S] [H] pouvait déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elles pouvaient en apprécier la portée ;
— Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés et expliquer en quoi ;
— Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Monsieur [D] [A] et Madame [O] [C] épouse [A] ne l’auraient pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elles les avaient connus ;
— Dans l’hypothèse où Monsieur [D] [A] et Madame [O] [C] épouse [A] entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art;
— Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;
— Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’esthétique des ouvrages, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à leur conformité et à leur destination,
— Rechercher notamment si des événements climatiques particuliers intervenus dans des temps voisins de la vente peuvent être à l’origine de l’apparition de désordres non visibles avant la vente ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Déterminer en raison des désordres invoqués, les mesures conservatoires urgentes à entreprendre en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et en chiffrer le coût ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant
— Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
— Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur et Madame [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 juillet 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur et Madame [A] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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